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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.C.I. [ T ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMCB
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’EURE
Débiteur saisi :
S.C.I. [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2023 à personne morale, et publié le 30 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéro 61, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI [T] et situé sur la commune d’EVREUX (27000), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré section CD n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023 délivré à personne morale, la BRED Banque Populaire a assigné la SCI [T] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles 2191 et 2193 du code civil ainsi que R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer éventuellement les contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er août 2023.
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 28 avril 2025 par RPVA, la SA BRED Banque Populaire maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant outre que le titre exécutoire et la déchéance du terme soient jugés réguliers et le rejet des demandes, fins et conclusions de la SCI [T].
En réponse au moyen tiré de l’irrégularité du titre fondant la présente procédure, la SA BRED Banque Populaire soutient que celui-ci est conforme aux dispositions légales et se rapporte à la jurisprudence rendue en présence d’un acte authentique d’affectation hypothécaire.
Elle estime, en outre, que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Enfin, elle se défend de toute disproportion de la présente procédure rappelant le litige opposant la défenderesse à son locataire et le caractère infructueux d’une précédente mesure d’exécution mobilière.
Suivant conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SCI [T] demande au juge de l’exécution de :
— Juger que la BRED Banque Populaire ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
— Juger que l’acte du 30 septembre 2009 ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre ;
— Constater que la BRED Banque Populaire ne dispose pas de titre exécutoire ;
En conséquence,
— Annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2023 ;
— Débouter la SA BRED Banque Populaire de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— Juger que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et en tirer les mêmes conséquences que précédemment ;
Très subsidiairement,
— Juger la mesure disproportionnée et en tirer les mêmes conséquences que précédemment ;
— Ramener la clause pénale prévue au contrat à la somme de 100 euros ;
— L’autoriser à vendre amiablement le bien saisi et fixer le prix minimal de vente net vendeur à la somme de 350.000 euros ;
— Suspendre la présente procédure de saisie immobilière ;
Dans tous les cas,
— Condamner la SA BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SA BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI [T] considère le créancier poursuivant défaillant à faire la preuve de la détention d’un titre exécutoire malgré ses demandes au cours de l’instance.
En tout état de cause, se fondant sur les dispositions de l’article 5 de la loi du 15 juin 1976, elle dénie à la copie produite toute qualification de copie exécutoire à ordre en l’absence de mention de l’inscription de la sûreté et de la date d’extrême effet de celle-ci outre celle de la somme à concurrence de laquelle l’acte vaut titre exécutoire.
La SCI [T] invoque, en outre, l’irrégularité de la déchéance du terme pour n’avoir pas été préalablement mise en demeure. En tout état de cause, elle considère le créancier poursuivant défaillant à faire la preuve de l’envoi du courrier de notification de ladite déchéance.
A titre très subsidiaire, la SCI [T] conteste, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, la proportionnalité de la présente procédure considérant qu’il n’est nullement justifié de l’engagement de précédentes mesures d’exécution mobilières.
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant de la créance, la SCI [T] reproche au créancier poursuivant une application illégale de la capitalisation des intérêts. En outre, elle relève un calcul de l’indemnité d’exigibilité non conforme aux dispositions contractuelles, outre le caractère manifestement excessif de celle-ci qu’elle qualifie de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil dès lors qu’il n’est nullement justifié de l’existence d’un préjudice consécutif au prononcé de la déchéance du terme.
Enfin, elle présente une demande indemnitaire pour procédure abusive diligentée en l’absence de titre exécutoire ainsi qu’à titre très subsidiaire d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi.
Appelée à l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier ; le créancier poursuivant précisant produire la copie originale de l’acte notarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, prorogée au 4 août 2025 puis au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
Aux termes de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En application de l’article 1er de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire ».
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié dressé le 30 septembre 2009 par Maître [K] [Z], notaire à EVREUX, et contenant prêt consenti par la SA BRED Banque Populaire à la SCI [T] portant sur un montant de 225.000 euros remboursable en 180 mois au taux, hors assurance, de 4,25% l’an.
En sa dernière page, il est relevé que ladite copie comporte la formule exécutoire, la mention suivante : « certifiée conforme à l’original par le notaire associé soussigné », la signature du notaire ainsi que l’empreinte de son sceau.
En l’état de ces constatations, il convient de considérer que la copie exécutoire versée aux débats est conforme aux exigences textuelles rappelées ci-avant.
Si la SCI [T] invoque la non-conformité de l’acte aux dispositions de l’article 5 de la loi précitée du 15 juin 1976, il n’en demeure pas moins qu’en son dernier alinéa, il est précisé que le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre. Il est constant que cette formulation ne saurait être interprétée comme faisant perdre au titre sa qualité de titre exécutoire, mais seulement sa qualité de copie exécutoire à ordre, dès lors qu’il vient d’être démontré que l’acte versé aux débats comporte tous les éléments nécessaires à sa qualité de copie exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement de la créance qu’il constate tant en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution que des dispositions spéciales ci-avant littéralement reproduites.
Il s’ensuit que la SA BRED Banque Populaire justifie fonder la présente procédure sur un titre exécutoire de sorte qu’il convient de rejeter les moyens soulevés en défense tirés tant de l’absence de titre exécutoire que de l’irrégularité de celui-ci.
A toutes fins utiles, il sera constaté qu’en garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 12 octobre 2009 à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 8] Volume 2009 V n°2099 laquelle ne vaut, en tout état de cause, jamais titre exécutoire.
Sur la régularité de la déchéance du terme
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
En effet, il est constant qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’immeubles.
Dans ces circonstances, s’il ne sera pas relevé au bénéfice de la défenderesse les dispositions du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que l’exigibilité des créances réclamées suppose que la déchéance du terme ait été régulièrement mise en œuvre en application des dispositions générales du code civil.
En effet, ainsi qu’il est soulevé, à juste titre, par la SCI [T], la jurisprudence récente a pu rappeler que nonobstant la qualité professionnelle de l’emprunteur, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre d’un prêt suppose l’envoi d’une mise en demeure préalable en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque.
Or, en son article III – Dispositions Communes des conditions générales du prêt, il est précisé que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par la banque par lettre recommandée avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles » notamment en cas de défaut de paiement. Il est, en outre, précisé que dans ces circonstances, la banque n’aura à remplir aucune autre formalité ni à faire prononcer la déchéance du terme.
A la lecture de cette clause, il est constant qu’aucune dispense expresse et non équivoque de mettre préalablement l’emprunteur en demeure de régulariser une situation d’impayés n’a été prévue au profit de l’organisme prêteur.
Or, pour justifier de l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du prêt, force est de constater que le créancier poursuivant se contente de verser aux débats un courrier recommandé adressé le 30 juin 2021 à la SCI [T] et contenant notification de la déchéance du terme dudit prêt. S’il est fait mention dans ce courrier de signalements sur la situation d’impayés, en l’absence de toute autre pièce, il ne peut être assuré que ces signalements contenaient mise en demeure de régulariser la situation d’impayés.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a, ainsi, lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme et partant, non exigibles les sommes dues consécutivement à une telle déchéance, soit le capital restant dû et l’indemnité d’exigibilité.
Il s’ensuit que le prêt s’est régulièrement poursuivi jusqu’à son terme lequel était fixé au 30 septembre 2024 ainsi qu’il ressort de l’acte notarié, en tout état de cause au 1er octobre 2024 selon le dernier tableau d’amortissement adressé à la défenderesse par courrier du 12 mars 2021.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Après avoir rappelé la qualité de professionnel de la défenderesse rendant opposable au créancier poursuivant la seule prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il est relevé que la première échéance impayée reprochée à la SCI [T] correspond à celle du 1er avril 2021 ainsi qu’il ressort du décompte annexé au courrier précité du 30 juin 2021 contenant notification de la déchéance du terme.
Ainsi, aucune prescription de l’action du créancier poursuivant au titre des échéances impayées ne saurait être utilement lui être opposée outre que celle-ci a été interrompue par les commandements délivrés en 2023 et l’introduction de la présente instance la même année.
En considération du dernier tableau d’amortissement susmentionné et du règlement effectué le 12 juillet 2021 par la défenderesse à hauteur de 3.570,70, il convient d’établir la créance de la SA BRED Banque Populaire au titre des échéances impayées à la somme de 72.984,35 euros en principal et intérêts.
Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, si la SCI [T] reproche au créancier poursuivant d’avoir engagé la seule présente procédure en recouvrement de sa créance, force est de constater qu’il est justifié de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 26 avril 2023 auquel cette dernière n’a pas déféré dans le délai de huit jours.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la SA BRED Banque Populaire d’avoir engagé la présente procédure laquelle se révèle, eu égard au montant de la créance, justifiée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, il vient d’être démontré que la présente procédure est régulièrement fondée sur un titre exécutoire et qu’elle n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour le recouvrement de la créance de la SA BRED Banque Populaire.
Défaillant, dans ces circonstances, à démontrer un abus de saisie, la SCI [T] sera nécessairement déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la mention de la créance
A titre liminaire, il sera fait observer que la demande présentée par la SCI [T] au titre de la clause pénale est devenue sans objet par suite des constatations précédentes dont il a été tiré l’inexigibilité de l’indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, eu égard à ce qui précède, il convient de mentionner la créance de la SA BRED Banque Populaire à l’encontre de la SCI [T], selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, à la somme totale de 72.984,35 euros en principal et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, la SCI [T], propriétaire du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que sa demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, la SCI [T] verse aux débats une estimation du bien saisi datée du 23 novembre 2024 estimant celui-ci entre 430.000 et 480.000 euros. Elle produit également un mandat de vente régularisé les 20 et 25 mars 2025 et présentant ledit bien au prix de 500.000 euros.
Si le créancier poursuivant ne s’est pas exprimé sur cette demande, il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 300.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que la défenderesse conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5,377,86 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La SCI [T], succombant en ses demandes principales, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
DEBOUTE la SCI [T] de ses demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2023 ;
DEBOUTE la SCI [T] de ses demandes indemnitaires ;
CONSTATE que la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la SCI [T] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024, à la somme totale de 72.984,35 euros en principal et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5,377,86 euros ;
AUTORISE la SCI [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 1er décembre 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 4]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la SCI [T] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 8 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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