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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLK6
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Alexandra MOUSSET-
CAMPANA
— Me Josette CASABIANCA CROCE
— Me Claudine CARREGA
CCC Expertises
Le : 11 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[I] [K]
né le 28 Novembre 1968 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 6, rue Chanoine Colombani – 20200 BASTIA
représenté par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA,
Mutuelle MGEN
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Tour Méditerranée – 65, avenue Jules Cantini – 13006 Marsei – lle – 13006 MARSEILLE
non comparante, ni représentée,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 Bastia Cedex 09
non comparante, ni représentée,
APPEL EN CAUSE
GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
Prise en la personne de son président du coseil d’administration demeurant ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
et par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le deux Juillet, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 janvier 2025. Son véhicule a été percuté par l’arrière par celui conduit par Monsieur [U] [J] assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, lui-même ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [X] [L], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Par actes de Commissaires de Justice des 12, 13 et 31 mars 2025, Monsieur [I] [K] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, AXA FRANCE IARD, la MGEN et la CPAM de Haute-Corse, aux fins de voir :
— Désigner tel médecin expert avec mission décrite dans le corps de son assignation ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [K] [I] ;
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et renvoyée à celle du 18 juin 2025.
Parallèlement, par acte de Commissaire de Justice du 2 juin 2025, la Société AXA FRANCE IARD a assigné devant le même Juge la SA GAN ASSURANCES, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/175 ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir AXA des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025. A cette audience, les deux affaires ont été jointes et renvoyées à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [I] [K], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2025, AXA FRANCE IARD, représentée, demande au Juge de :
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES ;
— Faire droit à la demande d’expertise médicale, avec la mission habituelle ;
— Limiter le montant de la provision à 1.500 euros ;
— Débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir AXA des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES aux dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES, représentée, demande au Juge de :
— Juger que la société GAN ASSURANCES n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit notamment de responsabilité, de prescription et de garantie ;
— Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [I] [K] qui la demande ;
— Ordonner qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert désigné en lui enjoignant de se prononcer sur les antécédents médicaux de Monsieur [I] [K] susceptibles d’interférer avec les conséquences médico-légales de l’accident allégué survenu le 28 janvier 2025 ;
— Juger que la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [I] [K] devra être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la somme de 3.000 euros ;
— Débouter Monsieur [I] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les entiers dépens de l’instance.
La MGEN, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en Etude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La CPAM de Haute-Corse, régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 25/175 et RG 25/267.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] [K] fonde sa demande d’expertise sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Toutefois, au regard des éléments développés par le demandeur dans ses écritures, il faut entendre la demande d’expertise qu’il sollicite comme étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces communiquées et notamment du constat amiable d’accident du 28 janvier 2025 que le véhicule conduit par Monsieur [I] [K] a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [U] [J], qui lui-même avait été percuté par l’arrière, et qu’il a subi un préjudice consécutif à cet accident de la circulation.
A cet égard, il ressort des pièces médicales versées que le demandeur a été examiné par un médecin généraliste le lendemain de l’accident, lequel a préconisé la réalisation d’un bilan pour le traumatisme du rachis cervical subi, et lui a prescrit des antalgiques, outre une immobilisation par minerve ainsi que des séances de kinésithérapie.
La radiographie du rachis cervical pratiquée le 29 janvier 2025 a mis en exergue une raideur cervicale avec perte de la lordose outre des lésions de cervicarthrose avec ostéophytose corporéale et pincement des espaces intersomatiques.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [K] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera donc ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [K].
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
— Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [I] [K] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la limitation de la provision à la somme de 1.500 euros, dans l’attente du rapport d’expertise.
GAN ASSURANCES sollicite quant à lui la limitation de la provision qui ne saurait excéder 3.000 euros.
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales de Monsieur [I] [K] qu’il a subi des douleurs cervicales donnant lieu à la prescription d’antalgiques, à des séances de kinésithérapie et au port d’une minerve.
Au regard de ces éléments, la somme de 1.500 euros sera déclarée satisfactoire et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser à titre de provision.
— Sur la demande tendant à être relevé et garantie
La SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur [U] [J], demande à être relevée et garantie par GAN ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [L].
Il ressort du constat amiable qu’il s’agit d’un accident en cascade dans lequel un troisième véhicule est impliqué, à savoir le véhicule conduit par Monsieur [X] [L], selon les conclusions de GAN ASSURANCES, son assureur.
Toutefois, le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir pour rejeter ou admettre une telle demande sans apprécier le fond du dossier.
Par conséquent, la demande formée par AXA FRANCE IARD sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/175 et RG 25/267 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons le Docteur [V] [W], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;
— Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales ;
o La réalité de l’état séquellaire ;
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état.
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit ;
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [I] [K] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par GAN ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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