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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQDJ
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000947
N° de minute
affaire : [O] [Y]
c/ Syndic. de copro. LE FRANCE VALERY, sis [Adresse 6]
Grosse délivrée à
Me Oifa YOUSSEF
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LE FRANCE VALERY, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET SOGEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Madame [O] [Y] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires LE FRANCE VALERY, sis [Adresse 6], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, elle a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires LE FRANCE VALERY, sis [Adresse 6] demande aux termes de ses écritures :
— de prendre acte de ses protestations et réserves,
— de débouter Madame [O] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [O] [Y] a acquis le 25 mai 2025, un studio situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], destiné à un investissement locatif.
Elle fait valoir que rapidement après son acquisition, des désordres graves sont apparus sur le balcon et justifie qu’un arrêté de péril le 29 décembre 2022 a été pris par la Ville de [Localité 7] entraînant l’interdiction d’accès au balcon.
Un arrêté d’abrogation d’une interdiction d’évoluer a été pris par la mairie de [Localité 7] le 30 janvier 2023 regard du rapport de mission de diagnostic du bureau d’études constatant que le garde-corps ne menace plus ruine.
Il est établi qu’une entreprise a été missionnée par le syndicat des copropriétaires aux fins de purge et reconstitution des maçonneries de son balcon au vu des factures produites d’avril et juin 2023.
La demanderesse fait cependant valoir que le syndic a refusé de finaliser les travaux initiés en se retranchant derrière une interprétation contestée du règlement de copropriété selon laquelle les balcons sont des parties communes à usage privatif tandis que les gardes corps seraient privatif en versant un courrier du syndic en ce sens.
Il ressort de l’extrait du règlement de copropriété versé, que les ornements de façade, les balcons et loggias à l’exclusion des gardes corps et barres d’appui sont des parties communes.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 octobre 2023 constatant d’importantes fissures, des dégradations au niveau du balcon et que le garde-corps est manifestement instable.
Elle justifie avoir déposé deux plaintes auprès du procureur de la république et avoir adressé des mises en demeure au syndic de l’immeuble.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024 que les travaux partiellement réalisés sont à l’origine de la ruine du garde-corps et qu’aucun complément n’a été entrepris depuis les purges de décembre 2023.
Il est établi qu’une interdiction provisoire d’évoluer dans une sinistrée (balcon) par mesure de sécurité a été prise par la ville de [Localité 7] le 15 octobre 2024 et que suivant un arrêté du 4 février 2025 la mairie a pris un arrêté de mise en sécurité en l’état de l’existence d’un risque d’effondrement du garde-corps du balcon du cinquième étage.
Madame [Y] expose que cette situation engendre son impossibilité d’occuper, de louer ou de céder son bien et qu’elle subit un préjudice financier particulièrement lourd.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [Y], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Il convient, pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires LE FRANCE VALERY, sis [Adresse 6] de ses protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [K] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [O] [Y] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tout élément afin de déterminer si les désordres constatés sont en lien ou non avec les travaux effectués par la société ACRO SERVICE à la demande du syndic de la copropriété, s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont demeurés inachevés et dans quelle mesure
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment la perte de jouissance alléguée par Madame [O] [Y] du syndic ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [O] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 avril 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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