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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01075
N° Portalis DBXS-W-B7H-HWM4
N° minute : 25/00149
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Maître [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Emmanuel BRANCALEONI, avocat plaidant au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [C] épouse [R] a confié la défense de ses intérêts à Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de Grasse, dans le cadre d’une procédure initiée par Monsieur et Madame [E] suite à un différend de nature locative.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 13 février 2018, le tribunal d’instance de Grasse, après compensation, a condamné Madame [H] [C] épouse [R] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 835,30 € en réparation de leur préjudice de jouissance après déduction de sa créance locative, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une procédure d’exécution forcée a été engagée à l’encontre de Madame [H] [C] épouse [R].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, Madame [H] [C] épouse [R] a assigné Me [S] [J] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger qu’elle a manqué à son obligation de diligence et de conseil à son égard ;
— La condamner à lui payer les sommes de :
— 10487,88 € en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir une meilleure décision en cause d’appel,
— 800 € en indemnisation du préjudice financier résultant des frais exposés auprès de Me [J] pour des frais et diligences dans le cadre de la procédure d’appel,
— 313,74 € en indemnisation du préjudice financier résultant des frais exposés dans le cadre du recouvrement forcé effectué à son encontre,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Béatrice COLAS.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le juge de la mise en état du présent tribunal a déclaré sans objet l’incident initié par Madame [H] [C] épouse [R] aux fins de communication de l’entier dossier qui lui avait été confié ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance de Grasse en date du 13 février 2018, et dont elle lui reproche d’avoir omis d’interjeter appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [H] [C] épouse [R] a maintenu ses demandes, également fondées sur les dispositions des articles 411 et 412 du code de procédure civile, sauf à porter à 3000 € l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Me [S] [J] a manqué à ses obligations professionnelles, qui perduraient après que le jugement a été rendu, en s’abstenant de relever appel de la décision rendue par le tribunal d’instance de Grasse alors qu’elle avait été missionnée pour ce faire lors d’un rendez-vous à son cabinet, puisqu’elle a émis deux factures pour couvrir les frais d’appel et ses honoraires, et qu’elle a en a été réglée en espèces, ce qui s’induit de l’absence de relance pour leur paiement et de courrier de dessaisissement que l’avocat aurait dû lui adresser si elle n’avait pas été réglée de ses honoraires.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée tant des délais pour relever appel, que de la date à laquelle la décision deviendrait définitive et celle où les condamnations prononcées à son encontre seraient exigibles, mais aussi de s’être abstenue de lui délivrer des conseils sur l’opportunité de l’appel et ses conséquences possibles.
Elle déclare avoir ainsi subi une perte de chance d’avoir pu poursuivre un appel du jugement querellé alors qu’elle pouvait légitimement obtenir la condamnation de ses locataires à lui régler les frais de remise en état des lieux, l’indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive, acharnement et harcèlement qu’elle a subis et la réformation de la décision 13 février 2018 puisque les époux [E] avaient fait obstruction aux réparations qu’elle voulait réaliser et que leur préjudice de jouissance n’était pas caractérisé.
Elle sollicite également l’indemnisation des frais d’huissier et les intérêts mis à sa charge dans la mesure où elle ignorait que la décision était devenue définitive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Me [S] [J] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de débouter Madame [H] [C] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre elle, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et que Madame [H] [C] épouse [R] échoue dans la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle conteste avoir valablement été mandatée pour interjeter appel dans la mesure où, malgré l’envoi de deux factures, dont une comportait les frais de timbre fiscal, Madame [H] [C] épouse [R] ne s’en est jamais acquittée, de telle sorte que, sauf mandat express, le jugement de premier instance a eu pour effet de la dessaisir de son mandat.
Elle ajoute que pendant plusieurs années, Madame [H] [C] épouse [R] s’est désintéressée de son propre dossier.
Elle lui oppose également l’absence de preuve d’une perte de chance raisonnable, même faible, de succès de l’appel, et rappelle que le simple aléa attaché à une procédure judiciaire n’ouvre pas droit à indemnisation, d’autant plus que, après avoir reconstitué fictivement le dossier, le jugement du tribunal d’instance de Grasse du 13 février 2018 est particulièrement complet et sa motivation élaborée, de telle sorte qu’il y a une très grande incertitude sur l’issue de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de Me [S] [J]
Sur la faute
L’article 1231-1 du code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 411 du code de procédure civile dispose :
“Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.”
Selon les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 12 juillet 2005 applicable à la présente espèce :
“(L’avocat) fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.”
“L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.”
Les dispositions des articles 418 à 420 du code de procédure civile, précisent les conditions dans lesquelles l’avocat met fin à son mandat et la durée de celui-ci après l’obtention d’un jugement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il résulte des factures émises par Me [S] [J] en mars 2018 et avril 2018 (improprement daté de 2017) que Madame [H] [C] épouse [R] lui a confié le mandat de relever appel de la décision rendue par le tribunal d’instance de GRASSE le 13 février 2018 et qu’elle était donc tenue à une obligation de diligence pour effectuer cet appel dans les délais légaux.
Si Madame [H] [C] épouse [R] ne rapporte pas la preuve, comme le lui imposent les dispositions de l’article 1353 du code civil, du règlement effectif de ces deux factures, la première comportant d’ailleurs les frais relatifs au timbre fiscal exigé pour la procédure d’appel, Me [S] [J] ne justifie pas avoir relancé sa cliente pour leur paiement, ni s’être dessaisie de son mandat et l’en avoir informée ainsi que des conséquences procédurales, dont l’exigibilité des sommes allouées aux époux [E] que l’absence d’appel engendrerait.
Dès lors, il y a lieu de retenir un manquement fautif dans l’exécution de son mandat ad litem à l’encontre de Me [S] [J] qui n’a pas relevé appel de la décision querellée et de ne pas avoir informé sa cliente des conséquences que cela engendrerait.
Sur le préjudice et le lien de causalité avec le défaut d’appel
* Concernant la perte de chance de réformation de la décision querellée
Il incombe à Madame [H] [C] épouse [R] de rapporter la preuve de la perte de chance subie par l’absence d’appel, en fournissant au tribunal tout élément permettant de reconstituer la discussion qui se serait tenue devant la Cour d’Appel afin de déterminer les chances de voir prospérer ses demandes.
En l’espèce, Madame [H] [C] épouse [R] ne produit aucune des pièces communiquées en première instance bien qu’elles lui ont été remises par la partie défenderesse le 09 janvier 2024, ni même de nouvelles pièces, ne permettant pas au tribunal d’examiner la pertinence de ses prétentions et les chances de voir la décision intégralement réformée par la Cour d’Appel.
De plus, il apparaît que le juge d’instance a apprécié l’intégralité des moyens, prétentions et pièces produites par Madame [H] [C] épouse [R] et les époux [E], lui permettant, aux termes d’une décision particulièrement motivée, de fixer un préjudice de jouissance au profit des locataires, prenant en compte leur propre comportement, venant s’imputer sur les loyers restant dus et les frais de reprise mis à leur charge, mais aussi de rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la procédure abusive.
Dès lors, la perte de chance de voir la décision réformée par la Cour d’Appel sera fixée à 10 % des sommes réclamées par Madame [H] [C] épouse [R].
Par conséquent, Me [S] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 1048,78 €.
* Concernant le remboursement des frais d’appel
Madame [H] [C] épouse [R], à qui incombe la charge de la preuve du paiement de la somme de 800 € correspondant aux factures émises par Me [S] [J], ne produit aucun élément de preuve à ce titre, et sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
* Concernant les frais d’huissier et intérêts de retard
Il ressort des pièces produites que ce n’est que le 15 octobre 2020 que le conseil des locataires a contacté Madame [H] [C] épouse [R] pour obtenir le paiement des sommes allouées par le tribunal d’instance le 13 février 2018.
Si Me [S] [J] ne démontre pas avoir répondu aux différents courriers que lui a adressés Madame [H] [C] épouse [R] dès le 21 octobre 2020, il en ressort que, d’une part, cette-dernière a indiqué que “depuis n’ayant reçu aucun retour de votre part, j’ai considéré le dossier comme classé sans suite”, et, d’autre part, elle n’ignorait pas qu’un huissier pourrait se présenter chez elle, ce qui a été le cas le 23 juillet 2021, soit 8 mois après le dernier courrier adressé à son conseil.
Dès lors, le silence persistant et l’absence d’information de la part de Me [S] [J] ont contribué partiellement aux frais d’acte d’huissier et aux intérêts qui ont été réclamés depuis le jugement, faute de règlement spontané des sommes dont Madame [H] [C] épouse [R] était redevable, de telle sorte que son préjudice sera limité à 50 % des sommes dues à ce titre.
Par conséquent, Me [S] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 156,87 €.
Sur les mesures accessoires
Me [S] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Béatrice COLAS sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [C] épouse [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Me [S] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Me [S] [J] à verser à Madame [H] [C] épouse [R] les sommes de :
— 1048,78 € au titre de la perte de chance de voir le jugement réformé par la Cour d’Appel ;
— 156,87 € en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements professionnels ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Me [S] [J] à verser à Madame [H] [C] épouse [R] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [S] [J] de sa demande à ce titre ;
Condamne Me [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Béatrice COLAS à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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