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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/15253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES GMF ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/15253
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 15 et 16 novembre 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2263
DÉFENDERESSEs
S.A. GMF ASSURANCES GMF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile – N° RG 23/15253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière lors des débats, et de Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
____________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2019, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 12]. Alors qu’il circulait à vélo, il est entré en collision avec la portière d’un véhicule qui a été ouverte par le conducteur assuré par la société GMF.
Monsieur [F] [W] a chuté et a été conduit aux urgences de l’hôpital [10]. Souffrant notamment d’une fracture au niveau du coude gauche, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 9 juillet 2020, puis une expertise en aggravation dans les mêmes conditions le 24 novembre 2022.
A défaut d’accord sur l’indemnisation, Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E], sa compagne, ont fait assigner devant ce tribunal, par actes d’huissier du 15 et du 16 novembre 2023, la société GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris, aux fins de réparations de leurs préjudices.
Ils demandent de :
Recevoir Monsieur [F] [W] et Madame [D] [E] en leurs écritures les disant bien fondés ;
Dire que la responsabilité de l’assuré de la GMF est totale et exclusive dans l’accident de la voie publique dont Monsieur [F] [W] a été victime le 26 mai 2019 ; Dire que les conditions de l’action directe à l’encontre de la GMF sont remplies ; Condamner la GMF à indemniser Monsieur [F] [W] de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 26 mai 2019, soit la somme 100.450,48 euros, avant aggravation, décomposés comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2.320,50 €
Souffrances endurées : 10.000 €
Assistance tierce personne : 10.665,41 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 12.640€
Préjudice d’agrément : 10.000 €
Préjudice sexuel : 2.500 €
Préjudice esthétique définitif : 2.000 €
Dépenses de santé actuelles : 969,57 €
PGPA : 35.000 €
Frais divers : 4.855 €
Incidence professionnelle : 8.000 €
Soit un total de : 100.450,48 euros, dont à déduire les provisions déjà réglées à hauteur de 15.060 euros, soit 85.390,48 euros à verser.
Juger que les préjudices avant aggravation de Monsieur [F] [W] produiront intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; Condamner la GMF à indemniser Monsieur [F] [W] de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’aggravation du 5 février 2021, soit la somme 5.506,60 euros, décomposés comme suit : Déficit fonctionnel permanent : 369 €
Souffrances endurées : 5.000 €
Assistance tierce personne : 137,14 €
Soit un total de 5.506,60 euros
Juger que les préjudices en aggravation de Monsieur [F] [W] produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ; – Condamner la GMF à indemniser Madame [D] [E] des préjudices subis en qualité de victime par ricochet à la suite de l’accident de son conjoint du 26 mai 2019, soit la somme 5.506,60 euros, décomposée comme suit :
Préjudice d’affection : 3.000 €
Perte de revenu du conjoint : 9.000 €
Soit un total de 12.000 €
Condamner la GMF à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la GMF à verser la somme de 1.500 euros à Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : Condamner la GMF aux entiers dépens ; Débouter la GMF de toutes demandes contraires ; Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société GMF demande au tribunal de :
Juger que la GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] et de Madame [D] [E], Réduire à des plus justes proportions le quantum des indemnités de la manière suivante: 1.155€ au titre de l’assistance à tierce personne,
3.412,50€ au titre du préjudice lié à la perte de gain actuel,
1.591,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
7.000 € au titre des souffrances endurées,
2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
4.000€ au titre du préjudice d’agrément,
4.060€ au titre de frais divers,
AU TOTAL : 23.858,75€
Limiter les condamnations allouées à la GMF à hauteur de la somme de 8.798,75€, déduction faites des provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 15.060€.Débouter Monsieur [W] et Madame [D] [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Tel n’est pas le cas de la demande de réserver les dépenses de santé futures non mentionnée au dispositif, qui ne sera donc pas prise en compte.
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W], victime directe, et de Madame [D] [E], victime indirecte, à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 26 mai 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société GMF sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [F] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 1] 1968 et dirigeant de société lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite une somme de 969,57 euros et la société GMF indique prendre acte de la demande sans s’y opposer.
Il justifie de la notification des débours de la CPAM de [Localité 12] du 28 novembre 2024 et des factures du reste à charge, dont il a également déduit la somme perçue de la mutuelle MAIF.
Au regard de ces éléments, la demande est justifiée. Il lui sera donc alloué la somme de 969,57 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. D’autres frais justifiés peuvent également être pris en charge à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite la somme totale de 4 855 euros, soit 3 560 euros de frais de location de bateau, 625 euros de frais vestimentaires et 670 de stage de pré-rentrée pour son fils.
La société GMF accepte les frais de location de bateau, offre la somme de 500 euros pour les frais vestimentaires et s’oppose au surplus.
Tenant compte de l’accord des parties et des justificatifs fournis s’agissant d’une location de bateau fixée peu après l’accident et non remboursée, il sera alloué la somme de 3 560 euros. De plus, il sera considéré comme satisfactoire l’offre de 500 euros pour les frais vestimentaires. Enfin, si les frais pour un stage de prérentrée du fils de Monsieur [W] en août 2019 sont justifiés, ils n’en sont pas pour autant imputables de manière certaine à l’accident survenu fin mai 2019 et ayant causé un arrêt de travail uniquement jusqu’au 12 juillet 2019. Cette demande sera donc rejetée.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme totale de 4 060 euros (3 560+500 euros) à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite une somme de 10 665,41 euros correspondant aux frais exposés (salaires versés et charges) pour deux aide-ménagères engagées après l’accident de juin à août, notamment pour bénéficier d’une aide pour s’occuper la nuit de son bébé né en [Date naissance 9] 2019.
Le défendeur offre la somme de 1 155 euros sur la base du rapport d’expertise et d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 1heure30 par jour durant la période de GTP classe III (toilette, habillage et préparation des repas) et 3 heures par semaine pendant la période de GTP classe II (travaux ménagers et courses). L’expert relève que Monsieur [F] [W] a été immobilisé avant une hospitalisation du 30 au 31 mai 2019 pour une ostéosynthèse. Il a ensuite été immobilisé durant un mois avec une rééducation de juillet 2019 à mars 2020. Il est mentionné que Monsieur [F] [W] n’a pas été en capacité de s’occuper de son enfant en bas âge, mais ce poste n’apparaît pas chiffré de manière spécifique.
Dès lors, s’il n’y a lieu de considérer comme imputable à l’accident l’intégralité des frais exposés pour deux salariés de juin à août 2019 pour un requérant ayant conservé une autonomie physique et psychique dans la plupart des tâches, il sera retenu un taux horaire correspondant à l’emploi justifié d’un salarié à hauteur de 22 euros.
De plus, tenant compte des séquelles du demandeur sur les périodes de classe III et de classe II, il est manifeste qu’il était limité dans la prise en charge de certains soins nécessaires à son enfant, dont l’âge rendait nécessaire des manipulations mobilisant les bras. Cette aide à la parentalité sera donc évaluée en plus des heures retenues par l’expert pour ses besoins propres à hauteur de deux heures par jour pendant la période de classe III et d’une heure par jour pendant la période de classe II.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 307,85 euros selon le calcul suivant :
33joursx1,5heurex22euros+(61jours/7)x3heuresx22euros= 1664,14 euros33joursx2heuresx22euros+(61jours/7)x1heurex22euros= 1643,71 eurosTotal de 3 307,85 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 35 000 euros correspondant à une prime non perçue l’année de l’accident en raison de la baisse d’activité de sa société induite par ses séquelles.
Le défendeur conteste la demande, mais offre la somme de 3 412,50 euros.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 26 mai 2019 au 12 juillet 2019.
Par ailleurs, Monsieur [F] [W] justifie de la perception d’une telle prime en 2017 et 2018. Il indique qu’il est co-dirigeant de sa société de 71 personnes et en charge notamment des ressources humaines, du marketing et de la communication. Il produit également une attestation de son associé indiquant qu’il a été absent trois mois jusqu’en septembre 2019 et que cette absence a eu un impact direct sur l’activité entrainant une décision commune de ne pas verser la prime annuelle de performance.
Sur ce, il n’y a lieu à considérer qu’un arrêt de travail supérieur à la période d’un mois et demi retenue par l’expert soit imputable, alors qu’au surplus, il s’agissait d’une période estivale généralement moins investie professionnellement. Par ailleurs, il n’est pas fourni d’éléments suffisamment précis pour considérer qu’une baisse d’activité de la société puisse être uniquement imputable aux séquelles de l’accident de Monsieur [W].
Par conséquent, il sera alloué tenant compte de l’offre une somme de 3 500 euros.
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile – N° RG 23/15253
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est demandé la somme de 8 000 euros en relevant qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, notamment la documentation et les équipements marketing qu’il transportait en déplacement, et qu’il garde des séquelles anxieuses pour prendre la route.
Le défendeur s’y oppose.
Or, l’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel. Il est uniquement relevé une appréhension dans les suites de l’accident, mais pas de mise en place d’un suivi psychologique ou de prise de psychotrope.
En revanche, l’attestation d’un proche fait état d’un changement de caractère le décrivant comme « irascible, déprimé et diminué » et lui-même indique qu’il a perdu confiance en lui.
Au regard des éléments versés aux débats, il est uniquement démontré une incidence très légère sur sa sphère professionnelle liée au retentissement psychologique des faits sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail. De plus, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime déjà avancée dans sa carrière professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise plusieurs périodes s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, qui ne sont pas contestées par les parties.
Monsieur [F] [W] sollicite une somme totale de 2 320,50 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et il est offert les sommes de 1 516,25 euros et 75 euros sur la base d’un taux de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 2 320,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, le requérant sollicite la somme de 10 000 euros et il est offert la somme de 7 000 euros.
Or, l’expertise a évalué ce poste à 3,5/7 tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des douleurs, de la rééducation et du retentissement psychique.
Monsieur [F] [W] a également versé une attestation circonstanciée sur son vécu difficile après l’accident.
Tenant compte de ces éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le requérant sollicite une somme de 1 500 euros et il n’est pas fait d’offre.
Or, si le rapport d’expertise n’a pas conclu sur ce poste, il a bien été retenu un préjudice esthétique permanent et il est établi le port d’un plâtre avant la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé la somme de 12 640 euros et il est offert la somme de 5 200 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en raison des séquelles relevées suivantes : raideur douloureuse en extension du coude gauche avec majoration au port de charges et douleur exquise du coude gauche en regard d’un matériel d’ostéosynthèse au moindre choc.
Il est également fait valoir le retentissement psychique de l’accident, tel qu’il ressort de l’expertise médicale mais également des autres pièces versées, étant relevé comme le fait d’ailleurs le demandeur qu’il ne semble pas avoir été pris en compte dans l’évaluation ci-avant évoquée.
Par conséquent, la victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est demandé la somme de 2 500 euros en raison d’une perte de libido et il n’est rien offert.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu ce poste, mais il est produit l’attestation de sa compagne quant à l’absence de rapport sexuel depuis l’accident.
Tenant compte des séquelles permanentes évoquées, seule une perte de libido au moins en partie imputable à l’accident peut être retenue.
Par conséquent, il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 10 000 euros et offert 4 000 euros.
Or, l’expertise a retenu une pratique du golf, une gêne pour la pratique de la voile et une absence de reprise du vélo par appréhension.
Il est versé de nombreuses pièces (photographies, attestations, licence) établissant une pratique sportive forte, diversifiée et physiquement exigeante, qui est nécessairement limitée par les séquelles de l’accident.
Par conséquent, la demande sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne après la date de consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour chiffrer ce poste à la somme de 2 000 euros tenant compte de la cicatrice importante ayant conduit les experts à retenir un taux de 1,5/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à ce titre.
C – Préjudices liés à l’aggravation
Monsieur [F] [W] sollicite diverses sommes au titre de l’aggravation retenue et évaluée par les experts au 5 février 2021 date d’une nouvelle intervention chirurgicale pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse. Le défendeur n’a pas spécifiquement conclu sur ces demandes.
Il est demandé au titre de l’aggravation la somme de 369 euros sur la même base journalière que précédemment pour le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5 000 euros pour les souffrances endurées et la somme de 137,14 euros sur la base de 20 euros de l’heure pour l’assistance tierce personne temporaire.
Tenant compte des conclusions d’expertise et des bases de calcul sollicitées adaptées à la situation de Monsieur [F] [W], il sera alloué les sommes de 369 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et de 137,14 euros pour l’assistance tierce personne temporaire.
Pour les souffrances endurées, un taux de 2,5/7 a été retenu en lien avec le frottement des broches et la nouvelle intervention chirurgicale. Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4 000 euros.
3. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MADAME [E]
Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la somme de 3 000 euros faisant état de la difficulté de voir son conjoint diminué et en souffrance, ainsi que des répercussions sur leur vie de famille alors qu’ils venaient d’être parent d’un enfant commun après une longue attente.
Il n’est rien offert.
Il est versé des attestations circonstanciées de ses doléances et de la situation décrite par son conjoint.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
Perte de revenus
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une
perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.
En l’espèce, il est demandé la somme de 9 000 euros considérant une perte de revenus de son activité de journalisme indépendante en raison de sa disponibilité moindre pour se rendre à des événements durant la convalescence de son conjoint et, en conséquence, l’impossibilité de proposer des sujets d’article en lien avec ceux-ci.
Il n’est rien offert.
Sur ce, il est produit une attestation personnelle décrivant les modalités de son activité, ainsi que des invitations presse à son profit pour des événements en juin 2019.
Toutefois, si le préjudice moral a été établi et a été indemnisé, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que la limitation de l’activité professionnelle de Madame [E] en juin 2019 est strictement imputable à l’accident et surtout qu’elle a eu une incidence quant à ses revenus à défaut de toute pièce financière, notamment ses avis d’imposition.
La demande sera donc rejetée.
4. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé, d’une part, l’application de la sanction à compter du 9 décembre 2020, l’offre définitive du 4 novembre 2020 étant considérée comme insuffisante. D’autre part, il demandé la sanction à compter du 23 avril 2023, l’offre en aggravation était faite tardivement le 6 octobre 2023 et étant insuffisante.
Le défendeur n’a pas conclu sur ces demandes.
Sur ce, s’agissant de l’offre définitive initiale, il n’est pas contesté qu’elle aurait dû être produite avant le 9 décembre 2020. Le requérant mentionne comme insuffisante l’offre du 4 novembre 2020. Toutefois, celle-ci n’étant pas produite, il ne peut qu’être constaté l’absence d’offre. En revanche, des conclusions complètes sur les postes de préjudices indemnisables valant offre ont été signifiées le 25 juillet 2024.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 9 décembre 2020 au 25 juillet 2024 sur le montant de l’offre faite à cette date.
S’agissant de l’aggravation, le rapport a été déposé le 24 novembre 2022, l’offre devant ainsi être faite avant le 23 avril 2023. Il n’est justifié d’aucune offre avant cette date. En revanche, il est produit l’offre faite le 6 juin 2023, et non le 6 octobre 2023 comme mentionné dans les écritures du requérant. Or, cette offre vise les trois postes pour lesquels il est demandé indemnisation (déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne et souffrances endurées) avec des montants proches des demandes et des sommes allouées. Dès lors, cette offre peut être considérée comme suffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 23 avril 2023 au 6 juin 2023 sur le montant de l’offre en aggravation faite à cette date.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision.
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros pour Monsieur [F] [W] et 500 euros pour Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2019 est entier ;
Condamne la société GMF à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices initiaux suivants :
— dépenses de santé actuelles : 969,57 euros,
— frais divers : 4 060 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 3 307,85 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 3 500 euros,
— incidence professionnelle : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 320,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Condamne la société GMF à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices liés à l’aggravation :
— assistance tierce personne temporaire : 137,14 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 369 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
Condamne la société GMF à payer à Madame [D] [E], victime indirecte, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— préjudice d’affection : 3 000 euros
Déboute Madame [D] [E] de ses demandes au titre des pertes de revenus ;
Condamne la société GMF à payer à Monsieur [F] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 25 juillet 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 9 décembre 2020 au 25 juillet 2024 ;
Condamne la société GMF à payer à Monsieur [F] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 6 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 23 avril 2023 au 6 juin 2023 ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 12] ;
Condamne la société GMF à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [F] [W] et 500 euros à Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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