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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01268 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQLC
AFFAIRE : [Z] C/ Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de d ommages (FGAO), Caisse CPAM de l’Isère
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
CPAM de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité Algérienne, immatriculé à la sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 9] ([Adresse 5]), actuellement en arrêt de travail pour accident du travail, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), organisme placé sous la tutelle de l’Etat dont le siège social est sis [Adresse 13],, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de l’Isère, caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, et dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 17] ([Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 novembre 2025 puis prorogé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020 M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il travaillait sur un chantier [Adresse 19] à [Localité 20], il a été percuté par un câble tiré par un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié. Ayant subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un scanner cérébral a été réalisé à la clinique mutualiste de [Localité 16], lequel n’a révélé aucune anomalie particulière.
M. [S] [Z] a subi un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2021. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
M. [S] [Z] a sollicité le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 19 décembre 2022 aux fins d’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du 10 septembre 2020. Une expertise amiable a été faite par le docteur [J] et le Fonds de garantie a versé à M. [S] [Z] une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices.
Le docteur [J] a déposé un rapport le 20 décembre 2024 en proposant une évaluation de ses préjudices, la consolidation de ses blessures étant fixée au 5 octobre 2021.
Entre temps, le 13 janvier 2022, M. [S] [Z] a été victime d’un second accident de la route alors qu’il était passager d’un camion benne, à l’origine d’un nouveau traumatisme crânien et d’une fracture de l’épaule droite. Pour cet accident, M. [S] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble qui, par une décision du 18 janvier 2024, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], mesure toujours en cours.
Pour l’indemnisation des préjudices liés à l’accident du 10 septembre 2020, le 13 janvier 2025 le Fonds de garantie a proposé à M. [S] [Z] une indemnité définitive de 8 745 €, portée après discussions à 8 809,60 €. Par courrier recommandé du 4 mars 2025, le conseil de M. [S] [Z] a fait connaître au Fonds de garantie l’acceptation de cette indemnisation. Le procès-verbal de transaction lui a alors été adressé le 10 mars 2025. Toutefois, estimant finalement que le docteur [J] a sous-estimé ses préjudices, M. [S] [Z] a fait connaître au Fonds de garantie son refus de la transaction proposée.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 15 juillet 2025, M. [S] [Z] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 14 octobre 2025, il sollicite du juge des référés de :
le juger recevable dans son action,juger qu’il justifie d’un motif légitime de solliciter une expertise médicale,par conséquent désigner tel expert qu’il plaira, étant entendu que le docteur [V] a d’ores et déjà été désigné comme expert dans le second accident dont a été victime M. [S] [Z], lequel aura la mission figurant au dispositif de ces conclusions,« condamner le FGAO à verser à M. [S] [Z] la somme de 5 000 € à titre de provision indemnitaire compte tenu de ses séquelles et dans la mesure où le droit à indemnisation de celle-ci n’est pas sérieusement contestable,condamner le FGAO à verser à M. [S] [Z] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem compte tenu de ses séquelles et dans la mesure où le droit à indemnisation de celle-ci n’est pas sérieusement contestable »fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,condamner le FGAO à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S] [Z],juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions en réponse, notifiées le 15 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la demande d’expertise judiciaire et qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourront être formulées par la suite à son encontre par M. [S] [Z],rejeter les demandes provisionnelles de M. [S] [Z],débouter M. [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,laisser les dépens à la charge de M. [S] [Z].
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 15 Juillet 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant définitif de ses débours s’élève à 13 096,44 €.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, le 10 septembre 2020, impliquant un véhicule dont le conducteur n’a pas été identifié et dans lequel il a été blessé.
S’il est établi que la procédure d’indemnisation amiable par le Fonds de garantie a été menée presqu’à son terme, M. [S] [Z] ayant même accepté l’indemnisation proposée à titre définitif, des éléments médicaux nouveaux, résultant d’examens réalisés à l’occasion tout à la fois de l’expertise judiciaire en cours pour l’autre accident du 13 janvier 2022, mais aussi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble concernant la fixation du taux d’incapacité permanente imputable aux séquelles du premier accident de 2020, révèlent que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel retenu par le docteur [J] pourrait être sous-évalué, ainsi que les conséquences professionnelles de cet accident.
Ainsi, en présence d’éléments nouveaux depuis l’expertise amiable, l’appréciation des préjudices de M. [S] [Z] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Il convient de désigner pour y procéder le docteur [V], déjà chargé de l’expertise concernant l’accident du 13 janvier 2022, celui-ci étant ainsi le mieux à même de distinguer les préjudices résultant de l’un et de l’autre accident.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [S] [Z], au contradictoire du Fonds de garantie et de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article R. 421-15 du code des assurances, le Fonds de garantie ne peut en aucun cas faire l’objet d’une condamnation en paiement, seul le montant des indemnités qu’il sera amené à verser étant fixé par la décision.
a. Sur la demande de provision ad litem
Le Fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [S] [Z] mais invoque le fait que l’indemnisation amiable de M. [S] [Z] aurait pu être menée à son terme et que c’est de son seul choix que la procédure est devenue judiciaire.
Toutefois, la mesure d’expertise judiciaire a été jugée fondée ci-dessus et il n’est pas sérieusement contestable qu’elle va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [S] [Z].
Dès lors, il convient de fixer à 1 500 € le montant de la provision ad litem mise à la charge du Fonds de garantie.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [S] [Z] n’est pas contesté. Il apparaît que les séquelles de l’accident du 10 septembre 2020 sont majorées par le second accident subi le 13 janvier 2022 avec lequel il se cumule et il n’est pas possible, en l’état, de déterminer la part des préjudices qui est imputable à l’un ou l’autre de ces événements.
Toutefois, au regard des conclusions définitives du docteur [J], expert amiable désigné par le fonds de garantie, et de la provision de 3 000 € déjà versée, les préjudices subis par M. [S] [Z] et résultant de l’accident du 10 septembre 2020 justifient l’allocation d’une nouvelle provision de 3 000 €, qui sera mise à la charge du Fonds de garantie.
Il convient de souligner que selon l’état définitif des débours de la CPAM de l’Isère, adressé à M. [S] [Z] le 27 août 2025, l’accident du 10 septembre 2020 lui ouvre droit à une rente accident du travail de plus de 200 000 €.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Par ailleurs, le Fonds de garantie, qui a pour mission de procéder à l’indemnisation des victimes sur la base de la solidarité nationale, n’est pas tenu aux dépens.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de M. [S] [Z].
Enfin, il ressort de l’historique du dossier que le Fonds de garantie n’a pas fait obstacle à l’indemnisation de M. [S] [Z], et que ce dernier n’a contesté les conclusions définitives de l’expertise amiable qu’après avoir accepté l’offre d’indemnité. Dans ces circonstances, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire/ réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de M. [S] [Z] au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [I] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
04 76 48 14 82
[Courriel 15]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 septembre 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1982, demeurant [Adresse 10], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, ou résulte d’une autre cause ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, et de celle de l’accident subi le 13 janvier 2022 ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
28- Tenter de concilier les parties.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [S] [Z] avant le 30 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Fixons les provisions mises à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au profit de M. [S] [Z], aux sommes suivantes :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 3 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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