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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 24 mars 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QBR
Minute : 25/00119
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL “PLAINE COMMUNE”
Représentant : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [H] [P]
Madame [Z] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [P]
Madame [Z] [R]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL “PLAINE COMMUNE”
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 janvier 2017, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE a consenti à Monsieur et Madame [P] une convention d’occupation précaire dans le cadre de logements relais en vue du réaménagement du secteur pourprojet de couverture réseau ferré pour accueillir la gare TGV et la gestion de l’immeuble, dans des locaux situés [Adresse 4], à compter du 10 janvier 2017 pour une durée de trois mois renouvelable tacitement, jusqu’à la réalisation du projet.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE a donné congé à Monsieur [H] [P] pour le 13 septembre 2024. Monsieur [H] [P] et les occupants de son chef se sont maintenus dans les lieux situés [Adresse 4] suivant constat de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint Denis en référé aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] occupent le logement situé [Adresse 4] sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion de ces lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, et avec suppression du délais de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, et séquestration du mobilier,
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 11 051,72 euros au titre des loyers impayés arrêtés à septembre 2024 et condamner les deux défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 222,90 euros jusqu’à libération du logement ,
— condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens en ce inclus le coût de la sommation.
A l’audience du 10 février 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R], bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils sont exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire conclue le 10 janvier 2017 dans le cadre d’un projet de réaménagement du secteur avec la gestion de logements relais stipule qu’elle prendra fin dès lors que le propriétaire aura besoin du logement pour la réalisation du projet.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE a régulièrement signifié à Monsieur [H] [P] la fin de la convention à effet du 13 septembre 2024.
Cependant il est démontré que Monsieur [H] [P] occupe toujours les lieux avec sa cousine Madame [Z] [R] suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
Aussi il est établi avec l’évidence requise en référé que Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 14 septembre 2024. Pour faire cesser le trouble causé par l’occupation illicite des lieux, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin de la convention d’occupation précaire en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention d’occupation précaire constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [P] reste lui devoir la somme de 11 051,72 euros à la date du 4 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et indemnités d’occupation échus à cette date, échéance de décembre incluse.
Monsieur [H] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 11 051,72 euros.
Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] dont il est établi qu’elle occupe les lieux, seront aussi solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 222,90 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé et publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE et Monsieur [H] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], au 13 septembre 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboutons l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à verser à l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE une provision de 11 051,72 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés à la date du 4 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;
Condamnons solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] à payer à l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE une indemnité d’occupation provisionnelle de mensuelle de 222,90 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] à verser à l’Etablissement public territorial PLAINE COMMUNE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [R] aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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