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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ Association APM PRODUCTION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZAB
NAC: 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, ayant pour avocat postulant Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Association APM PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, juge, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier: P.BERTRAND lors des débats et P. MATHIEU, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Octobre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et Mem MATHIEU, greffière, à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 janvier 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à l’association APM PRODUCTION un prêt n°23902424 d’un montant de 20 000 €, d’une durée de 60 mois, au taux d’intérêt nominal annuel de 4,15% en vue de la réalisation de travaux d’aménagement.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le 28 mars 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure l’association APM PRODUCTION de régulariser la situation sous quinzaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 juin 2023.
Faute de régularisation, la déchéance du terme était prononcée et la SA CREDIT LYONNAIS mettait à la charge de SINEQUAE, Commissaires de Justice associés, de procéder au recouvrement de sa dette auprès de l’association AMP PRODUCTION.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 août 2023, SINEQUAE mettait en demeure l’association AMP PRODUCTION de régler une somme de 21 003,85 €, sous huitaine.
Plusieurs versements ont été effectués par l’association AMP PRODUCTION et, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 juillet 2024, SINEQUAE rappelait à cette dernière qu’elle restait recevable d’une somme de 19 821,20 €, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner l’association AMP PRODUCTION devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 281,20 € en principal, majorée des intérêt de retard au taux contractuel de 4,15% l’an à compter du 23 juillet 2024, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’association AMP PRODUCTION, régulièrement citée à comparaître selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 1217 et 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de s’acquitter des échéances du prêt, ce qui constitue son obligation contractuelle principal, le prêteur est en droit de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, ce qui entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, du courrier de mise en demeure du 28 juin 2023 et d’un décompte de sa créance arrêté au 23 juillet 2024.
Le contrat de prêt stipule que « la Banque a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisation en capital et intérêt, de plein droit, sur simple avis notifié à l’Emprunteur en cas de manquement par ce dernier à tout engagement présentement contracté, notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité » et que « toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3 % ». Il en ressort, par ailleurs, qu'« en cas d’exigibilité anticipée, l’Emprunteur est redevable d’une indemnité de 5 % du capital restant dû ».
Il apparaît, tout d’abord, à la lecture des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 28 mars 2023, et que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2023, faute pour l’association AMP PRODUCTION d’avoir régularisé sa situation dans le délai de quinze jours prévu au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par la Banque le même jour.
Ensuite, il ressort du décompte arrêté au 23 juillet 2024 versé aux débats que les sommes restant dues par l’association AMP PRODUCTION à la banque au titre du prêt n° 23902424 s’établissent comme suit :
— Capital restant dû : 18 807,93 €
— Echéances impayées : 1 124,31 €
— Indemnité contractuelle : 925,35 €
— Intérêts de retard échus au 26/07/2023 : 13,51 €
— Intérêts : 1 450,10 €
— Total : 22 321,20 €
Enfin, il est mentionné aux termes dudit décompte que l’association AMP PRODUCTION a procédé aux versements suivants :
— 28/09/2023 : 200 €
— 20/11/2023 : 750 €
— 27/11/2023 : 750 €
— 22/12/2023 : 300 €
— 31/01/2024 : 400 €
— 21/02/2024 : 100 €
Soit une somme de 2 500 € laquelle doit venir en déduction du montant restant dû à la SA CREDIT LYONNAIS.
Compte tenu de son absence à la présente instance, l’association AMP PRODUCTION ne conteste pas le montant de la créance réclamée par la SA CREDIT LYONNAIS.
En conséquence, l’association AMP PRODUCTION sera condamnée à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une somme de 19 281,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,15 % à compter du 23 juillet 2024, date du décompte,
L’association APM PRODUCTION succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de la condamner à régler une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE l’association APM PRODUCTION à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 19 281,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,15 % à compter du 23 juillet 2024 ;
— CONDAMNE l’association APM PRODUCTION à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE l’association APM PRODUCTION aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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