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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01437 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— M. [R] [C]
N° de minute : 25/00041
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 JANVIER 2025
N° RG 23/01437 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [X] [E], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [Z] [T], Représentant des salariés
Monsieur [J] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01437 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a, par lettre verte reçue au greffe le 02 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2023 à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 230,86 euros, correspondant au double versement des indemnités journalières (maladie) pour la période du 23 mars 2022 au 08 avril 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour convocation du cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 13 janvier 2025.
À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, informe le tribunal de son désistement d’instance, en indiquant qu’il s’agit d’une erreur de la Caisse et que dès lors les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas justifiées.
En défense, monsieur [C], comparant en personne, indique accepter le désistement de la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, à l’audience du 13 janvier 2025, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par M. [C].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la CPAM des Yvelines, emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dans la procédure enrôlée sous le RG N°23/01437 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RVD7, l’opposant à Monsieur [R] [U] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [U] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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