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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/163
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [D] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 21]
comparante en personne
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 20]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA- [Adresse 22]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [7]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier 2024, Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 février 2024, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 30 avril 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 132 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mai 2024, Madame et Monsieur [F] ont formé un recours contre la décision, faisant valoir le changement de situation de Madame [F], en arrêt maladie depuis le 23 janvier 2024, ce qui engendrait une baisse significative de son revenu.
Ils indiquent être dans l’attente de la réponse de leur mutuelle relative au maintien de salaire, pour une adhésion rétroactive, et sollicitent un délai dans cette attente.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [M] [F] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [O] épouse [F] était présente en personne.
Elle a expliqué avoir été licenciée pour inaptitude définitive à ses fonctions au mois de janvier 2025, percevoir l’ARE, et avoir fait une demande d’invalidité auprès de la [10].
Elle a manifesté sa volonté de rembourser les dettes.
Madame [D] [O] épouse [F] ne détenait pas de pouvoir de son époux.
Par courrier enregistré au greffe le :
10 mars 2025, la société [28], mandatée par la société [11] s’en est rapportée à justice10 mars 1025, la société [5] a produit le détail de ses créances s’élevant à 3 229,88 euros et 22 765,25 euros,10 mars 2025, [6] a produit le de sa créance s’élevant à 461,77 euros au 26 février 2025 ;18 mars 2025, le [27] [Localité 17] a produit un bordereau de situation faisant apparaître un total restant dû de 1 099,53 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame et Monsieur [F] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 29 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 7 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Le [27] [Localité 17] justifie d’une créance s’élevant à la somme de 1 099,53 euros au titre notamment des factures d’eau, d’assainissement, et de restauration scolaire.
Ce montant n’est pas contesté par les débiteurs.
Par conséquent, la créance du [26] [Localité 17], Réf. [13] [Localité 17] [25], remplaçant les créances [26] [Localité 17] [23]. EAU et [26] [Localité 17] Réf. [Localité 17] [24], sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 099,53 euros.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur la fixation de la capacité de remboursement mensuel
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F] sont respectivement âgés de 50 ans et 57 ans.
Monsieur [F] est en situation d’invalidité et son épouse était adjointe administrative, mais au chômage depuis le 27 février 2025, dans l’attente d’une prise en compte de son inaptitude.
Ils vivent en location et ont trois enfants, de 23 ans, 17 ans et 10 ans.
L’endettement global est de 30 652,86 euros.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 313,27 euros dont :
1 309,75 euros de pension alimentaire pour Monsieur [Y] euros de salaire d’indemnités journalières pour Madame [O] épouse [F] selon ses déclarations,148,52 euros de prestations familiales,55 euros d’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 422 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Ils ont trois enfants, dont l’aîné était à la recherche d’emploi lors de l’audience.
Compte tenu de son âge, du marché du travail et du fait qu’il n’est fait mention d’aucun obstacle à trouver un emploi, il ne sera pas pris en compte comme personne à charge au sens des barèmes forfaitisés de la commission, mais uniquement compris dans les charges liées à l’habitation et au chauffage dans la mesure où il vit encore dans le foyer.
Les charges mensuelles de Madame et Monsieur [F] s’élèvent à la somme de 2 430,24 euros, dont :
519,24 euros au titre du loyer hors charges,1 295 euros au titre du minimum vital,289 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,299 euros au titre des charges de chauffage,28 euros au titre du supplément mutuelle,
Les autres charges déclarées sont comprises dans les forfaits susvisés, ne sont pas justifiées ou apparaissent comme des dépenses non nécessaires ou exceptionnelles.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle est donc négative (- 116 euros).
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement des débiteurs
Néanmoins, Madame [D] [O] épouse [F] se trouve actuellement dans une situation transitoire, venant de perdre son emploi, du fait d’une inaptitude professionnelle, et elle a entrepris des démarches pour que sa situation soit prise en compte par la [10].
Il apparait donc des perspectives d’amélioration de la situation du couple.
Par ailleurs, Madame [O] épouse [F] a manifesté la volonté de rembourser la dette.
Enfin, il apparait que le couple n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver leur endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [D] [O] épouse [F], à la poursuite de ses démarches aux fins de voir reconnaitre, le cas échéant, un nouveau statut tenant compte de ses problèmes de santé, ou à défaut à une formation ou à la recherche d’un emploi.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Madame [D] [O] épouse [F] et à Monsieur [F] de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de leur endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Madame [D] [O] épouse [W] s’effectuera au regard du respect de son obligation d’effectuer des démarches pour que lui soit reconnu un nouveau statut, la recherche d’emploi ou d’une formation. Il lui appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ses démarches et recherches pendant la période de suspension à intervenir.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F] recevables en leur recours ;
FIXE la créance du [26] [Localité 17], Réf. [13] [Localité 17] [25], en remplacement des créances [26] [Localité 17] Réf. EAU et [26] [Localité 17] Réf. [Localité 17] SCOLAIRE à la somme de 1 099,53 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F], sans intérêts, au titre de leur dossier de surendettement déclaré recevable le 20 février 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la poursuite de démarches de la débitrice auprès de la [10], à une éventuelle reconversion ou à la recherche active d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de leur domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F], leur bonne foi sera appréciée au regard du respect de l’obligation de la débitrice d’accomplissement de démarches pour obtenir un statut, la recherche d’emploi ou de formation qu’il lui appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [D] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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