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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 29 mai 2026, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00906 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/00906 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ7P
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D], [R] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine TEISSEIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Ardennes)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 mai 2024 ;
Vu le projet d’état liquidatif et proposition de partage reçu par Maître [U] [M] en date du 10 décembre 2025 annexé à la présente décision ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Madame [D], [R] [P]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Marne) ;
Et
Monsieur [W] [V]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Ardennes) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (13)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
CONSTATE que Madame [D] [P] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation effective des époux soit le 19 janvier 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif et proposition de partage sous condition suspensive d’homologation judiciaire reçu par Maître [U] [M] en date du 10 décembre 2025 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS
Vu l’absence d’audition de l’enfant [B] ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur ;
MAINTIENT que Madame [D] [P] et Monsieur [W] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [V] au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
o Pendant les petites vacances scolaires de Pâques et de Noël : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
o Pendant les vacances scolaires d’été : les quatre premières semaines des vacances d’été les années impaires et les quatre dernière semaines les années paires ;
à charge pour la mère d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [P] ;
DISPENSE Madame [P] de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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