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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB7R
N° MINUTE : 26/90
Le 29 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, juge au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 23 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [U] [W] [M]
Né le 27 Janvier 1981 à [Localité 6] (SEINE ET MARNE)
SDF
Assisté de Me ASSAOUCI MAKROUM Asma, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; au Préfet,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Procédure et faits constants :
Par arrêt du 18 février 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles :
Dit qu’il existait des charges suffisantes contre M [W] [U] d’avoir tenté de donner la mort à M [Y] [N] ;Déclaré M [U] irresponsable pénalement de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ;Ordonné pour une durée de vingt ans l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraître au foyer [4] de [Localité 2], et de détenir ou porter une arme.
Par ordonnance du même jour, la même juridiction a ordonné l’admission de M [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 23 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Le 12 janvier 2026, le collège d’experts a rendu un avis favorable à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, avant dire droit sur le maintien de l’hospitalisation complète de M [U], la réalisation de deux expertises distinctes par le Dr [H] [G] et le Dr [D] [S], psychiatres extérieurs aux soins de M [U], pour procéder à son examen, décrire les troubles psychiatriques dont il est atteint et dire si ces troubles nécessitent des soins et s’ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par réquisitions écrites du 23 janvier 2025, le procureur de la République a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète eu égard aux troubles du comportement de M [U], atteint de schizophrénie paranoïde, du certificat médical mensuel du 18 décembre 2025 et du rapport de l’expertise confiée au Dr [S].
À l’audience du 29 janvier 2026, M [U], assisté de son conseil, maintient sa demande de mainlevée en indiquant qu’il sait que le traitement est nécessaire et qu’il continuera à le prendre en injection une fois par mois, qu’il a conscience des faits qu’il a commis et qu’ils se sont produits du fait de sa paranoïa, qu’aujourd’hui les sorties accompagnées par un membre de sa famille se passent bien et qu’il va peut-être résider chez sa mère à [Localité 5]. Il indique qu’à défaut de mainlevée, il sollicite a minima des sorties non accompagnées.
Motifs de la décision :
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose « lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
En application de l’article L3211-8 du code de la santé publique, si le collège d’expert émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L3212-12 du même code n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres. Lorsque les deux avis des psychiatres confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques, et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure en application de l’article L3211-12 du même code.
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L 3211-2- du code de la santé publique dispose « une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charges :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L.3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L.3222-1 ».
Il résulte de ces textes que, lorsque le juge est saisi, en application de l’article L.3213-8 du code de la santé publique par le directeur d’établissement d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, après avoir ordonné deux expertises, vérifier d’une part l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d’autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ce contrôle par le juge de la nécessité des soins psychiatriques sans consentement s’opère eu égard à la double nature de ces soins, pouvant prendre la forme d’une hospitalisation complète ou d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [U] a été déclaré irresponsable pénalement de faits de tentative de meurtre, faits constituant une atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d’emprisonnement.
Le certificat médical du 18 décembre 2025 établi par le docteur [O] rappelle que le patient est atteint d’une schizophrénie paranoïde dont l’évolution est plus ou moins déficitaire. Il indique que le tableau clinique est marqué par un enkystement de la thématique délirante et disparation des phénomènes hallucinatoires. Le patient ne présente pas de trouble thymique particulier et se montre globalement compliant aux soins et respectueux des conditions de son mode d’hospitalisation. Il bénéficie de sorties séquentielles accompagné de son entourage familial qui se sont déroulées sans aucun incident.
L’avis du collège d’experts du 12 janvier 2026 dresse un tableau clinique identique au certificat médical du 18 décembre 2025, et conclut de la même manière que la mesure de soins sans consentement à temps complet n’est plus justifiée.
Le docteur [G], désignée dans le cadre de la présente procédure, a déposé son rapport le 17 janvier 2026, qu’elle conclut en soulignant que l’état psychiatrique actuel du patient « n’est pas compatible avec la mesure […], en faveur d’une psychose schizophrénique paranoïde avec éléments déficitaires, les éléments délirants restent présents à bas bruit, le patient reste dans la minimisation de sa pathologie en mentionnant qu’il ne pense pas que le traitement est nécessaire. Le patient doit continuer la prise en charge actuelle, nous proposons d’abord la mise en place de permissions seul à l’extérieur de l’hôpital et la mise en place d’un programme de soins pour se rendre compte de l’adaptation du patient à l’extérieur. L’état psychiatrique de Monsieur [U] n’est pas compatible avec la levée de la mesure. Nous proposons la mise en place des permissions et d’un programme de soins. »
Par ailleurs, le docteur [S], également désigné, conclut son rapport d’expertise du 20 janvier 2026, ordonnée par le juge, de la manière suivante :
« La personne faisant l’objet des soins qui a été atteinte d’un état psychotique de persécution, justifie, malgré sa bonne évolution et étant donné sa fragilité, l’hospitalisation psychiatrique complète dans l’attente de sortie non accompagnées. Après ces sorties, les soins pourront être dispensés en ambulatoire. L’évolution du patient a été positive, et dans la perspective à envisager il y a la mise en place de ces sorties non accompagnées, après les sorties accompagnées dont il a bénéficié. L’hospitalisation en psychiatrie est tout à fait nécessaire et doit être poursuivie ».
M. [U] a été déclaré irresponsable pénalement pour les faits de tentative de meurtre en date du 18 février 2021 parce qu’il était atteint, au moment de ces faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il indique aujourd’hui que ces faits ont été commis à cause de sa « parano » que quelqu’un lui fasse du mal, à lui et à sa famille.
Il est suffisamment établi par les constations des certificats médicaux mensuels et l’avis du collège d’experts, ainsi que les autres expertises réalisées dans le cadre de la présente procédure que, contrairement à ce qui est affirmé par la dernière expertise du docteur [G], M. [U] est conscient de sa maladie et montre une observance des soins totale, avec une volonté notamment de continuer à recevoir l’injection « retard ».
Il est enfin constant que M. [U] respecte le traitement proposé par l’hôpital, que son comportement au sein de l’établissement est exemplaire, qu’il n’y consomme aucun produit toxique, que les sorties accompagnées dont il bénéficie se déroulent sans difficulté et ce, depuis plusieurs mois.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des expertises réalisées, que son état clinique s’est amélioré et qu’il ne présente plus d’hallucinations.
Toutefois, l’ensemble des certificats, avis et expertises le concernant retiennent la nécessité impérative de la poursuite des soins psychiatriques réguliers.
En premier lieu, force est de constater que M [U] est sans domicile fixe et que la perspective d’une résidence familiale n’est pas assurée, le patient indiquant « j’irai peut-être chez ma mère », rendant sa situation instable.
En second lieu et surtout, dès lors que M. [U] n’a pas suivi de soins en dehors du centre hospitalier de [Localité 1] depuis la commission des faits de tentative de meurtre, aucun élément du dossier ne permet d’établir avec suffisamment de certitude que si la mesure d’hospitalisation complète était levée, M. [U] se présenterait mensuellement ou trimestriellement pour la réalisation des injections « retard ». L’éventualité d’une rupture de soins, en dehors du cadre du programme de soins qui seul garantit la continuité du traitement et la possibilité d’une réintégration du patient en cas de non-respect de ce programme, ne pouvant être écartée, le risque de compromission de la sureté des personnes reste de mise dans l’hypothèse d’une levée de la mesure d’hospitalisation complète sans programme de soin associé.
Il sera rappelé à cet égard qu’en application de l’article L3213-3 du code de la santé publique, le directeur d’établissement peut proposer au représentant de l’Etat une nouvelle forme de prise en charge de la personne malade, et notamment une transformation de l’hospitalisation complète en programme de soin, lequel peut, en application des articles L3211-2-1 (I) (2°) et R3211-1 du code de la santé publique, notamment prévoir des séjours à temps partiel à l’hôpital et être modifié en fonction de l’état de santé du patient, le psychiatre qui établit le programme de soins décidant des modalités du séjour en établissement de santé.
Il sera donc fait droit à la requête du Préfet du Val-d’Oise.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [U] [W] [M] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie
Le Préfet par mail
Le Ministère Public
Le greffier
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