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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY64
MINUTE n° 24/00221
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 14h00, assistée de [W] [C], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S] épouse [J]
née le 28 Avril 1952 à [Localité 6] (POLOGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A. DOMIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Par assignation signifiée le 3 juin 2024, enregistrée au greffe le 10 juin 2024, Madame [D] [J] a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre la SA d’HLM DOMIAL.
Elle sollicite à titre principal une somme de 1354€ et à titre de dommages-intérêts une somme de 5000 €.
Elle expose en substance que la somme en principal correspond à des charges indûment facturées pour du chauffage qui en fait lui cause un préjudice de jouissance car dysfonctionnel, que la SA DOMIAL a déjà été condamnée par ce tribunal fin 2022, à lui rembourser une somme de 2187.30€ à titre d’indemnité(somme correspondant à un décompte de charges) étant notamment établi que la locataire ne dispose d’aucun moyen de réguler le plancher chauffant. Elle indique que malgré ce jugement DOMIAL a continué de lui facturer ce chauffage mensuellement, soit 155,40 € jusqu’au mois de mai 2023, qu’il lui a été également demandé une somme de 104.86€ pour le chauffage pour l’année 2022, et qu’elle a reçu une relance pour une somme de 649,27€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
À cette date la demanderesse était présente. La partie défenderesse a constitué avocat lequel a sollicité renvoi pour conclure. L’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2024
À cette date l’affaire a été retenue en présence des deux parties avec l’accord de la demanderesse nonobstant la réception de conclusions de la défenderesse datées de la veille.
Madame [J] a réitéré ses demandes se référant au jugement rendu en décembre 2022 et indiquant que ses demandes demeuraient identiques dans leur fondement , à savoir un trouble de jouissance lié au chauffage, qu’en tout état de cause elle entend quitter le logement ici la fin de l’année sa santé ne lui permettant pas de demeurer seul désormais et malgré tout l’investissement et l’attachement au logement qu’elle occupe depuis 40 ans ceux en dépit de ces plaintes concernant la réalité des charges locatives qui lui sont facturées. Elle précise s’agissant de la somme de 5000 € que « c’est pour mes nerfs, j’ai fait trois accidents ».
En défense, la SA D’HLM DOMIAL demande au tribunal de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et la condamner au paiement d’une somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Elle rappelle que par jugement du 5 décembre 2022 elle a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2187,30 € au titre d’un trouble de jouissance issu d’un surcoût de chauffage. Elle expose avoir sollicité la locataire le 22 avril 2024 pour paiement d’une somme de 649,27 € à la suite de quoi la locataire a saisi le tribunal de céans.
La SA d’HLM DOMIAL conteste en premier lieu le calcul effectué par Madame [J] et fait valoir que 6 mois de facturation à 155.40€ correspondent à un montant de 932.40€ et non à une somme de 1254€ . Elle ajoute également que le poste de chauffage n’a été imputé à Madame [J] que quatre fois et non six fois, à savoir janvier février mars et avril 2023. Elle soutient que le poste de chauffage n’a plus été facturé à compter du 31 mai 2023 et que les locataires ont été informés de la déconnexion de la dalle chauffante à compter du 1er mai 2023. Par suite, la défenderesse fait valoir que la demande d’indemnisation est excessive comme ne pouvant être supérieure à la somme de 621,60 € et non 1254 €.
S’agissant du montant sollicité en principal, le bailleur fait valoir qu’il a pris en charge la somme de 6000 € sur la facture globale du chauffage pour l’année 2022 ce qui a profité à l’ensemble des locataires dont Madame [J]; que suite à la condamnation par décision du 5 décembre 2022 la somme de 2187,30 € a été reversée à la demanderesse, somme correspondant entre autres aux avants surcharge pour le poste chauffage versé par la demanderesse en 2022.
Sur ce, le bailleur considère qu’une facturation de 104,86 € en régularisation des charges de chauffage pour l’année 2022 n’est pas déraisonnable dans la mesure où la locataire a bénéficié d’un chauffage compris en période hivernale. S’agissant des quatre facturations entre janvier et avril 2023 la bailleresse fait valoir que la décision du 5 décembre 2022 ne lui enjoignait pas de cesser la facturation des frais de chauffage et que cette facturation a cessé lorsque le chauffage collectif a été coupé. Elle expose encore que si le tribunal venait à la condamner, sa participation ne pourrait porter que sur une somme de 726,46 € correspondant aux quatre mois de chauffage prélevés et à la régularisation des charges de chauffage pour janvier 2022 à hauteur de 104,86 €. Enfin, elle soutient que dans la mesure où la locataire ne s’est pas acquittée des sommes qu’elle conteste, le tribunal ne peut condamner Domial à paiement mais uniquement lui enjoindre de retrancher les sommes critiquées du décompte.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts, la défenderesse soutient qu’elle n’est aucunement étayée et sollicite son rejet.
Enfin la défenderesse entend rappeler qu’elle est un bailleur social, que le logement se trouve dans une copropriété et qu’elle ne peut couper le chauffage sur sa seule volonté, que quoiqu’il arrive la facture correspondant à sa quote part lui est adressée et qu’elle la réparti ensuite entre tous ses locataires au prorata.
Pour un plus ample exposé des motifs il est expressément référé aux conclusions des parties
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en principal
Il ressort des débats à l’audience que la demande principale de Madame [J] qui bien que confuse fait référence à l’instance qui a trouvé issue par le jugement du 05
décembre 2022, s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Ceci étant posé, selon l’article 06 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparations ainsi que des équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement. Il lui incombe également d’assurer une jouissance paisible du logement.
En l’espèce, il est établi et non contestée que Madame [D] [J] née [S] a reçu en location de la part de la SA d’HLM DOMIAL un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Il est également établi et non contesté que par jugement rendu le 05 décembre 2022 le tribunal de céans a reconnu le fait que Madame [J] ai subit un trouble de jouissance depuis près deux ans en occupant un appartement surchauffé pour lequel le bailleur n’a pas été en mesure d’apporter une réponse adéquate exception faite d’un relogement, et lui a de ce fait alloué une somme tenant compte d’un nécessaire surcoût de chauffage en réparation du préjudice subi.
Madame [J] a ainsi perçu une somme de 2187.30€
Présentement la locataire soutient que la situation n’a pas évoluée postérieurement au jugement, qu’en substance le chauffage est demeuré dysfonctionnel et que DOMIAL a continué de le lui facturer.
Elle sollicite condamnation de la SA DOMIAL au paiement d’une somme de 1354€ correspondant selon ses déclarations à 6 mois de facturation qui lui sont réclamées pour un montant de 155.40€ et une somme de 100€ qui lui est facturée pour l’année 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cause du préjudice pour lequel Madame [J] a été indemnisée par jugement susvisé du 05 décembre 2022, n’a pas disparu postérieurement à ce jugement
Son préjudice persistant, Madame [J] apparaît légitime à obtenir indemnisation.
Cette indemnisation sera justement évaluée au montant des charges facturées mensuellement au titre du chauffage dysfonctionnel. Il est justifié par les pièces produites que cette facturation est intervenue à 4 reprise et non 6 comme le soutenait la demanderesse.
Ainsi la société DOMIAL devra verser à Madame [J] à titre d’indemnisation pour son préjudice de jouissance la somme de 726.46€
Sur le préjudice moral
Madame [J] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice moral qu’elle allègue. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA d’HLM DOMIAL doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Condamnée aux dépens, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL à payer à Madame [D] [J] née [S] la somme de 726.46€ ;
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [D] [J] née [S];
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Copie exécutoire délivrée à Mme Madame [D] [J], le
Copie certifiée conforme délivrée à Me David ROSELMAC, le
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