Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Olivier GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à M.[R] [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06448 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E7S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA et encore en ses bureaux [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G], [L] [S]
née le 22 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [T]
né le 19 Octobre 1988 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 17 septembre 2024, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) SA Erilia a consenti à Mme [G] [S] et M. [R] [T] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 4] étage, [Adresse 5] dans le neuvième arrondissement de [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 536,07 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [G] [S] et M. [R] [T] le 28 mai 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.505,12 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SA Erilia a fait assigner Mme [G] [S] et M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation solidaire au paiement de la provision de 5.210 euros, somme à parfaire, au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, avec indexation et intérêts de droit, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamnation solidaire aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, la SA Erilia, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.808,02 euros, selon décompte en date du 11 février 2026, terme de janvier inclus. Elle précise que les requis n’ont procédé qu’à trois versements depuis leur entrée dans les lieux et n’ont pas repris le paiement du loyer, le dernier paiement remontant à février 2025. Elle s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter le logement.
Comparaissant en personne, M. [R] [T] reconnaît la dette. Il explique sa situation en raison de difficultés financières suite à son opération du dos. Il précise être intérimaire et n’avoir pu effectuer que certaines missions durant la période post-opératoire. Il peut de nouveau travailler dans le bâtiment. Il indique que sa femme est fonctionnaire mais a également eu des problèmes de santé liés à son diabète et sa thyroïde. Enfin il précise avoir un enfant et sollicite des délais de paiement et un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
Citée à étude, Mme [G] [S] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [G] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Erilia justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Par conséquent, la SA Erilia est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 17 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 2.505,12 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 juillet 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte que Mme [G] [S] et M. [R] [T] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Mme [G] [S] et M. [R] [T] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [G] [S] et M. [R] [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [G] [S] et M. [R] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 683,69 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Mme [G] [S] et M. [R] [T] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 12 février 2026 que Mme [G] [S] et M. [R] [T] restent devoir, après déduction des frais de procédure et des frais de non-réponse à l’enquête sociale, injustifiés, la somme de 6.637,66 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [G] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. M. [R] [T] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [G] [S] et M. [R] [T] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 6.637,66 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.210 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [G] [S] et M. [R] [T] ne justifient d’aucun élément de nature à fonder leur demande, en l’absence de toute pièce versée au débat de nature à étayer ses déclarations relatives à leur état de santé. M. [R] [T] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [S] et M. [R] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Erilia les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 17 septembre 2024 entre la SA Erilia d’une part, Mme [G] [S] et M. [R] [T] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] dans le [Localité 2] sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [S] et M. [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [S] et M. [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Erilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de M. [R] [T] ;
CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [R] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit six cent quatre-vingt-trois euros et soixante-neuf centimes (683,69 euros) à ce jour, à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [R] [T] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, la somme de six mille six cent trente-sept euros et soixante-six centimes ( 6.637,66 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026 (loyers, charges), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.210 euros à compter du 17 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [G] [S] et M. [R] [T] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [R] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [R] [T] à verser à la SA Erilia une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Frais de transport ·
- Établissement ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Transport collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transport individuel ·
- Famille ·
- Sécurité sociale
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Marches ·
- Réserve ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Établissement de crédit ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.