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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVI4
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN RCS DE VERSAILLES N° 642050199
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, Maître François Xavier MAYOL de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de NANTES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 02 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2020, M. [I] [O] a acquis un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé FG 850 SM, auprès du garage [Adresse 7]. La date de première mise en circulation du véhicule est le 4 juin 2019.
Dès octobre 2020, M. [O] a constaté des éclats de peinture sur la carrosserie au dessus du pare-brise. Il a sollicité la prise en charge des désordres par le constructeur CITROEN, dans le cadre de la garantie.
Suivant facture en date du 10 novembre 2020 prise en charge au titre de la garantie, la société GRANDS GARAGES DE BIGORRE a procédé à la réparation de la peinture endommagée.
Au printemps 2024, M. [O] a constaté de nouveaux éclatements de peinture sur la partie non reprise lors de la première intervention.
Le service client CITROEN a refusé toute prise en charge des désordres, au motif de l’âge du véhicule.
M. [O] a sollicité l’intervention de sa protection juridique qui mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
M. [W] [P], expert du CABINET BCA EXPERTISE, a établi un rapport le 6 octobre 2025 constatant l’existence de désordres d’importance sur le véhicule. Il a conclu « que la peinture n’accroche pas à la sous couche. Ce défaut ne concerne que les zones non réparées. Même à proximité des équipements du camping car, aucun décollement n’est constaté. Il s’agit de la peinture constructeur qui est défaillante ».
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M. [I] [O] a fait assigner la société SAS AUTOMOBILES CITROEN devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque CITROEN JUMPER immatriculé FG 850 SM,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et au titre de la conformité produit. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature des désordres apparus progressivement après la vente. Il explique que le véhicule est affecté de défauts au niveau de la carrosserie caractérisés par des éclatements de peinture susceptibles d’entraîner la corrosion du véhicule. Selon lui, le caractère défectueux de la peinture est connu du constructeur qui a pris en charge une reprise partielle de certains défauts mais refusé la remise en état de la totalité de la carrosserie. Il estime que le véhicule vendu et fourni n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné pour souffrir d’un vice de fabrication.
En l’absence de solution amiable, le requérant estime disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule et les responsabilités éventuelles de la SAS AUTOMOBILES CITROEN, eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule risque de devenir inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse, la société SAS AUTOMOBILES CITROEN a sollicité de voir :
décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [O], toutes protestations et réserves,le cas échéant, compléter la mission de l’expert,réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par M. [W] [P], du CABINET BCA EXPERTISE en date du 6 octobre 2025 sur le véhicule litigieux, relevant l’existence de désordres d’importance sur la carosserie du véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit la plus complète possible quant à la recherche d’information sur la solution du litige, et ainsi que le défendeur SAS AUTOMOBILES CITROEN l’a sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif incluant le complément de mission sollicité par la défenderesse, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la SAS AUTOMOBILES CITROEN de ses plus expresses protestations et réserves.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [L] [D], [Adresse 2], avec pour mission de :
Convoquer les parties aux opérations d’expertise,Prendre connaissance de tout document et de toute pièce utile et recueillir les déclarations des parties,Examiner le véhicule de marque CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 6], propriété de M. [I] [O], Dire si les désordres mentionnés dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable sont avérés et et les décrire, en déterminer l’origine et dire s’ils pré-existaient à la vente intervenue,Rechercher si le véhicule présentait au moment de la vente des vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,Donner au tribunal tous éléments propres à déterminer l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, Donner au tribunal tous éléments d’évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et la dépréciation éventuelle du véhicule,Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige, D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [I] [O] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que M. [I] [O] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 16 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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