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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CTFM
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M., [P], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société RELAIS COLIS,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante
DECISION :
Réputée contradictoire, Premier ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Monsieur, [P], [H] a déposé le 30 décembre 2024 après s’être acquitté du paiement d’une étiquette relais colis pour l’expédition d’un colis, avec souscription de l’assurance ZEN, un colis référencé CC3650000723 au point relais du CARRREFOUR MARKET à, [Localité 4].
En l’absence d’actualisation du suivi de l’expédition du colis, Monsieur, [P], [H] a contacté le 03 janvier 2025 la Société RELAIS COLIS qui, après avoir confirmé la bonne réception de la preuve du dépôt de son colis, s’est engagé à faire des recherches et à indemniser le demandeur selon les conditions générales de vente si le colis n’était pas retrouvé dans les 10 jours ouvrés.
Après plusieurs relances le 15, 21 et 24 janvier 2025, ainsi que le 10 février 2025, la Société RELAIS COLIS lui a refusé le 27 février 2025 le remboursement, indiquant qu’elle n’avait jamais reçu de preuve de livraison de dépôt de son colis.
Le 03 mars 2025, la Société RELAIS COLIS a finalement indiqué procéder exceptionnellement au remboursement des frais d’envoi, malgré l’absence de preuve de livraison.
Le 28 février 2025, Monsieur, [P], [H] a saisi le médiateur de la consommation qui a proposé à la Société RELAIS COLIS de faire droit à la demande du consommateur en procédant au remboursement conformément à ses engagements contractuels. La Société RELAIS COLIS n’a pas donné suite à l’avis rendu par le médiateur qui a clôturé le dossier.
Le 25 mars 2025, il a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société RELAIS COLIS de procéder au remboursement intégral de la valeur déclarée de son colis, et de lui fournir une explication détaillée sur les recherches menées pour localiser son colis dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception du courrier.
En l’absence de retour, Monsieur, [P], [H] a saisi le tribunal judiciaire de SOISSONS par requête en injonction de faire / de payer contre la Société RELAIS COLIS enregistrée le 13 juin 2025 au greffe.
Une ordonnance portant injonction de procéder au remboursement intégral du contenu du colis CC3650000723 égaré, a été rendue par le tribunal judiciaire de SOISSONS le 24 octobre 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 à la Société RELAIS COLIS.
Appelée une première fois à l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026, au cours de laquelle Monsieur, [P], [H] a comparu en personne, alors que la Société RELAIS COLIS n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Monsieur, [P], [H] a sollicité le remboursement du montant déclaré du colis de 100 euros, le paiement de la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à la perte du colis, aux démarches engagées et à l’absence de réponse du transporteur ainsi que le paiement de la somme de 165 euros liée aux frais de procédure.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 mars 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité :
L‘article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [P], [H] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de SOISSONS et que la tentative de conciliation a abouti à un constat de carence établi le 17 octobre 2025 en raison de l’absence de réponse de la Société RELAIS COLIS.
Par conséquent, la demande est recevable.
2. Sur la demande de remboursement de la valeur du colis
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, Monsieur, [P], [H] produit la facture de la commande de l’étiquette de transport précisant la souscription de l’assurance ZEN, mais également une photographie de l’étiquette apposée par le lieu de dépôt, ainsi que l’ensemble des courriels et notamment le courrier de mise en demeure, envoyés à la Société RELAIS COLIS.
La Société RELAIS COLIS à laquelle a été confié le colis comme l’établit la preuve de dépôt produite, n’a pas exécuté son obligation de délivrer le colis à l’adresse souhaitée par le demandeur (relais colis, [Adresse 5]) comme cela était précisé sur la facture.
Le simple remboursement des frais d’envoi ne suffit pas à restituer à Monsieur, [P], [H] l’intégralité de ce qu’il avait procuré à la Société RELAIS COLIS qui a également perdu le contenu du colis envoyé, dont Monsieur, [H] a estimé la valeur lors du paiement de l’expédition à la somme de 100 euros.
La restitution du colis étant désormais physiquement impossible celui-ci étant a priori égaré, la restitution aura lieu en valeur, estimée au jour de la restitution.
Si M., [H] évalue le montant du contenu du colis à 100 euros et qu’il a effectivement souscrit une assurance, il ne produit pas de facture permettant de déterminer la valeur du contenu du colis.
En l’absence de détermination précise de la valeur du contenu du colis, il convient de fixer à 30 euros montant moyen déclaré par envoi en France pour les petits colis en 2025, la somme que la Société RELAIS COLIS devra payer à M., [H].
Par conséquent, la Société RELAIS COLIS sera condamné à payer 30 euros à M., [H] en remboursement de la valeur du colis égaré.
3. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur, [P], [H] sollicite l’octroi de 750 euros de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de l’obligation mais également de l’absence de réponse de la Société RELAIS COLIS et de la nécessité d’engager de multiples démarches auprès du médiateur de la consommation, du conciliateur, de SIGNAL CONSO, avant de saisir la présente juridiction.
L’ensemble de ces éléments produits permet de démontrer la volonté du demandeur de trouver un arrangement amiable suite à l’inexécution contractuelle de la Société RELAIS COLIS, qui malgré les diverses sollicitations n’a pas répondu.
Par conséquent, la Société RELAIS COLIS sera condamnée à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 300 euros au titre de l’inexécution contractuelle.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société RELAIS COLIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société RELAIS COLIS, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 165 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort,
CONDAMNE la Société RELAIS COLIS à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 30 euros (Trente euros) en remboursement de la valeur du colis égaré.
CONDAMNE la Société RELAIS COLIS à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 300 euros (Trois cent euros) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société RELAIS COLIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société RELAIS COLIS à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 165 euros (Cent soixante cinq euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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