Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 8 déc. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00686 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERUJ
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 08 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR, partie représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2021, le CRÉDIT LYONNAIS a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de l’URSSAF, relatif à un compte particulier ouvert au nom de Mme [F] [J], pour un montant total au principal de 36 871,68 € en vertu de cinq contraintes :
— Contrainte n° 73700000015077305000084550471288 rendue par l’URSSAF le 14 janvier 2014 pour 11 891,85 € au principal,
— Contrainte n° 737000000150773050000867597811288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014 pour la somme de 7 193 € au principal,
— Contrainte n° 73700000015077305000089460971288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014 pour la somme de 16 249 € au principal,
— Contrainte n° 73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015 pour la somme de 9 900 € au principal,
— Contrainte n° 73 70000001 [Numéro identifiant 4]76963 1288 rendue par l’URSSAF le 16 mars 2016 pour la somme de 492 € au principal.
Le 10 mai 2021, Mme [J] a fait l’objet d’une dénonciation de cette saisie-attribution à la demande l’URSSAF.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le juge de l’exécution a :
— Débouté Mme [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mai 2021 par l’URSSAF et dénoncée le 10 mai 2021,
— Débouté Mme [J] de sa demande de délai de paiement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution du 03 mai 2021 par l’URSSAF et de sa dénonciation le 10 mai 2021.
Le 05 avril 2024, le compte bancaire de Mme [J] ouvert en les livres du CRÉDIT LYONNAIS, a fait à nouveau l’objet d’un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de l’URSSAF, relatif à un compte particulier ouvert au nom de Mme [J], pour un montant total au principal de 31 756,47 € :
En vertu d’un jugement rendu le 04 janvier 2022 par le juge de l’exécution,En vertu d’une contrainte n°737000000l5077305000086759781288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014,En vertu d’une contrainte n°73700000015077305000089460971288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014,En vertu d’une contrainte n°73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015.
Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Débouté Mme [J] de sa demande tirée de la prescription de l’action en recouvrement à l’égard de la contrainte du 14 janvier 2014 émise par l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES,
— Prononcé la nullité partielle de la saisie attribution pratiquée le 5 avril 2024 et dénoncée le 09 avril 2024 sur le fondement du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 04 janvier 2022 pour un montant de 5 563,66 €,
— Ordonné le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 26 192,81€ frais d’exécution inclus dont le coût de la saisie-attribution et sa dénonciation en date des 05 et 09 avril 2024, et correspondant en principal aux contraintes émises par l’URSSAF MIDI PYRENÉES à l’encontre de Mme [F] [J] à savoir :
La contrainte n°73700000015077305000086759781288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014,La contrainte n°73700000015077305000089460971288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014,La contrainte n°73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015,- Accordé à Mme [J] un délai de grâce de treize mois,
— Dit que Mme [J] sera autorisée à s’acquitter de la somme de 26 192,81 € en 12 mensualités de 450 € et une 13ème mensualité correspondant au solde restant dû, payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— Rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision accordant des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, suivi d’une mise en demeure demeurée infructueuse durant quinze jours, le délai accordé sera caduc et la somme totale deviendra immédiatement exigible, l’URSSAF MIDI PYRENEES étant autorisée à reprendre les procédures d’exécution forcées,
— Débouté Mme [J] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire par provision.
Le 5 mars 2025, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée auprès du CREDIT LYONNAIS à la requête de l’URSSAF sur le compte bancaire de Mme [J], pour un montant de 29 666,42 €, et visant :
— Contrainte n° 7370000001507730500008455047 rendue par l’URSSAF le 14 janvier 2014,
— Contrainte n° 73700000015077305000086759781288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014,
— Contrainte n° 73700000015077305000089460971288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014,
— Contrainte n° 73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015.
Cette saisie-attribution du 5 mars 2025 a été dénoncée le 7 mars 2025 à Mme [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Mme [J] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TARBES.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025, Mme [J] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Débouter l’URSSAF de toute demande contraire, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner la recevabilité à agir de Mme [F] [J],Ordonner l’irrecevabilité de l’URSSAF,Ordonner la prescription des contraintes :Contrainte n° 7370000001507730500008455047 rendue par l’URSSAF le 14 janvier 2014 (Dossier n° 505926),Contrainte n° 73700000015077305000086759781288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014 (Dossier n° 505927),Contrainte n° 73700000015077305000089460971288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014 (Dossier n° 505928),Contrainte n° 73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015 (Dossier n° 505929),À titre subsidiaire,
Ordonner la prescription de la contrainte n° 73700000015077305000084550471288 rendue par l’URSSAF le 14 janvier 2014,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 05 mars 2025 à la requête de l’URSSAF Midi Pyrénées entre les mains du CREDIT LYONNAIS,À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner les délais de paiement les plus larges à Mme [J],Ordonner qu’il sera accordé à Mme [F] [J] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la possibilité de se libérer de la somme de 29 666,42 € au principal, en 24 mensualités de 1 236,10 € avec la possibilité accordée à l’URSSAF de reprendre l’exécution pour le tout, pour le cas où le paiement d’une seule mensualité ne serait pas honoré,Condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à payer à Mme [F] [J] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’action, Mme [J] soutient que moins de treize mois séparent la décision du juge de l’exécution du 4 novembre 2024 de la saisie attribution du 5 mars 2025. Elle expose en outre avoir versé 26,94 € en février 2024, s’être vue refuser par « blocage sur PCE » le virement de la somme de 456,34 € en mars 2024 et le virement de la somme de 1129,29 € le 5 avril 2024, et avoir viré le 8 avril 2024 la somme de 250 €, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement rendu. Selon elle, seul l’huissier instrumentaire a fait obstacle à son exécution spontanée du jugement. Elle sollicite ainsi que l’URSSAF soit déclarée irrecevable à agir, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du code civil.
Par ailleurs, Mme [J] soutient, sur le fondement de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes n° 7370000001507730500008455047 du 14 janvier 2014, n° 73700000015077305000086759781288 du 14 octobre 2014, n° 73700000015077305000089460971288 du 20 août 2014, et n° 73700000015077305000091172411288 du 12 août 2015 sont prescrites.
A titre subsidiaire, sur la prescription de la contrainte du 3 mai 2021 (dossier n°505926), Mme [J] conteste toute mise en place spontanée d’un échéancier, ce dernier ayant été instauré à l’initiative de l’huissier instrumentaire. Elle explique cependant qu’un prélèvement est intervenue le 21 octobre 2019 en exécution du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 septembre 2017, faisant ainsi courir un nouveau délai de trois à compter du 21 octobre 2019. Mme [J] expose ensuite que le 3 mai 2021, le CREDIT LYONNAIS a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de l’URSSAF, relatif à un compte particulier ouvert à son nom, pour un montant total au principal de 36 871,68 € en vertu de 5 contraintes, dont la contrainte n° 73700000015077305000084550471288 rendue par l’URSSAF le 14 janvier 2014 pour 11 891,85 € au principal (dossier n°505926). Elle soutient que la saisie-attribution du 3 mai 2021 a trouvé son plein effet suite au jugement du 4 janvier 2022 dans lequel le juge de l’exécution l’a débouté de sa demande de mainlevée de ladite saisie, renouvelant ainsi le délai de prescription pour une durée de 3 ans. Elle précise que la saisie-attribution du 5 avril 2024 signifiée au CREDIT LYONNAIS mentionnait pour le dossier n°505926, non pas la contrainte du 14 janvier 2014, mais le jugement rendu par le juge de l’exécution du 4 janvier 2022. Elle en conclut que la prescription de trois ans est acquise, et sollicite la prescription de la contrainte du 14 janvier 2014.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [J] sollicite des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle expose que sa dette est relative à des cotisations et charges sociales dues pour l’exercice de la cogérance d’une boulangerie créée avec son ex-époux, M. [B] en 2009. Elle soutient qu’au terme d’un contrat de prêt du 10 août 2009, la Banque Populaire leur a consenti un prêt d’un montant de 240 000 € destiné au financement d’un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 6], et que son ex-époux s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 168 000 €, et elle à hauteur de 72 000 €. Elle ajoute que M. [B] lui a finalement cédé ses parts par acte du 21 décembre 2012, puis que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du 15 décembre 2014, et radiée du registre du commerce et des sociétés de Tarbes le 12 mai 2016. Elle précise avoir dû assumer dans le même temps un divorce compliqué, et termine en expliquant que c’était dans ce contexte que les cotisations et charges de l’entreprise n’ont plus été réglées.
Sur sa situation, Mme [J] fait valoir le fait qu’elle perçoit un salaire de 1990 €, a deux enfants à charge, et partage sa vie avec son compagnon qui l’héberge à titre gratuit. Elle affirme ne disposer d’aucun patrimoine propre ni même d’un véhicule personnel.
Si le juge de l’exécution ne faisait pas droit à ses demandes, Mme [J] sollicite que les sommes dues à l’URSSAF soient cantonnées à 29 666,42 €. En outre, Mme [J] sollicite la possibilité de se libérer de cette somme en 24 mensualités de 1236,10 € avec la possibilité accordée à l’URSSAF de reprendre l’exécution pour le tout, pour le cas où le paiement d’une mensualité ne serait pas honoré.
Enfin, Mme [J] soutient que l’URSSAF multiplie les procédures à son encontre malgré le délai de grâce accordé le 4 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes. Elle sollicite en conséquence que l’URSSAF soit condamnée à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025, l’URSSAF demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Rejeter toutes conclusions contraires. Débouter Mme [F] [J] de sa demande d’ordonner l’irrecevabilité de l’URSSAF MIDI-PYRENNES,Débouter Madame [F] [J] de sa demande de prescription des contraintes: Contrainte N° 73700000015077305000086759781288 du 14/10/2014, Contrainte N° 73700000015077305000089460971288 du 20/08/2014, Contrainte N° 73700000015077305000091172411288 du 12/08/2015, Débouter Mme [F] [J] de sa demande de prescription de la contrainte N° 73700000015077305000084550471290 du 14/01/2014 signifiée le 6 février 2014 correspondant au dossier n° 505926,Débouter Mme [F] [J] de sa demande de délais de paiement, La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner à la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’action, l’URSSAF soutient que Mme [J] a acquiescé le 7 mars 2025 à la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025, cet acquiescement ayant été signifié au CREDIT LYONNAIS le 11 mars 2025. Selon l’URSSAF, Mme [J] ne peut donc plus contester cette saisie-attribution, et encore moins soutenir qu’elle est irrecevable à agir.
Sur la prescription des contraintes en vertu desquelles a été pratiquée la saisie-attribution du 5 mars 2025, l’URSSAF rappelle qu’une saisie-attribution a été effectuée le 5 avril 2024 en vertu de ces contraintes et que celle-ci a été validée par le jugement du juge de l’exécution du 4 novembre 2024. Elle en déduit qu’il ne peut y avoir prescription.
A titre subsidiaire, sur la prescription de la contrainte n° 73700000015077305000084550471290 du 14/01/2014 signifiée le 6 février 2014, l’URSSAF expose que cette contrainte a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 septembre 2015, dénoncé le 30 septembre 2015, puis d’un nouveau procès-verbal de saisie-attribution le 7 septembre 2017, dénoncé le 8 septembre 2017. Selon l’URSSAF, ces actes ont interrompu la prescription et un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir. Elle ajoute que la prescription a de nouveau été interrompue par un commandement aux fins de saisie vente du 28 septembre 2017, un nouveau délai de 3 ans ayant commencé à courir à cette date. Elle explique que pour le paiement des contraintes, Mme [J] a mis en place un échéancier le 27 septembre 2018 dont le dernier versement est intervenu pour chacune des contraintes le 21 octobre 2019, interrompant ainsi la prescription conformément à l’article 2240 du code civil. L’URSSAF soutient que par la suite, la contrainte en cause a fait l’objet d’un itératif commandement de payer le 9 novembre 2020, lequel a interrompu a nouveau le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de 3 ans. Elle ajoute qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 3 mai 2021 pour cette contrainte, et a eu pour effet de faire courir encore une fois un nouveau délai de prescription de 3 ans à compter de cette date. En outre, l’URSSAF rappelle que le juge de l’exécution a validé cette saisie attribution dans sa décision du 4 janvier 2022.
L’URSSAF allègue que par la suite, Mme [J] a de nouveau mis en place un paiement mensuel avec le commissaire de justice, dont le premier versement est intervenu le 21 février 2022 et le dernier le 10 avril 2024, un nouveau délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à compter de cette date. L’URSSAF rappelle que le juge de l’exécution, dans sa décision du 4 novembre 2024 a débouté Mme [J] de sa demande de prescription de la contrainte du 14 janvier 2014. En outre, l’URSSAF estime qu’au regard du nombre de versements sur une période de plus de deux ans, il ne peut être valablement soutenu par Mme [J] qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de sa dette, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès du commissaire de justice visant à s’opposer au paiement de ladite contrainte. L’URSSAF explique produire le décompte du 13 juin 2025 faisant état du détail de ces encaissements, apparaissant sur la saisie attribution du 5 mars 2025. Elle conclut en précisant que la saisie-attribution du 5 mars 2025 vise expressément la contrainte n° 73700000015077305000084550471290 du 14/01/2014 signifiée le 6 février 2014, de sorte que la prescription a de nouveau été interrompue, et sollicite ainsi le débouté de la demande de prescription de ladite contrainte.
Sur la demande de délai de paiement, l’URSSAF expose que si le jugement du 4 novembre 2024 a accordé à Mme [J] la possibilité d’apurer sa dette en 12 mensualités de 450 €, et une 13ème mensualité au titre du solde dû, la requérante n’a cependant procédé à aucun règlement. Elle soutient que Mme [J] ne procède plus au moindre versement depuis avril 2024, et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties afin de mettre en place un plan d’apurement des dettes, de sorte que rien ne l’empêche de continuer à tenter de recouvrer sa créance au moyen d’une saisie-attribution. L’URSSAF conclut en soutenant que Mme [J] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le jugement du 4 novembre 2024, et n’a rien réglé malgré une relance de paiement du 24 février 2025, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de paiement.
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité de l’URSSAF pour autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement rendu le 4 novembre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de TARBES a :
— Débouté Mme [J] de sa demande tirée de la prescription de l’action en recouvrement à l’égard de la contrainte du 14 janvier 2014 émise par l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES,
— Prononcé la nullité partielle de la saisie attribution pratiquée le 5 avril 2024 et dénoncée le 09 avril 2024 sur le fondement du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes en date du 04 janvier 2022 pour un montant de 5 563,66 €,
— Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 26 192,81 € frais d’exécution inclus dont le coût de la saisie-attribution et sa dénonciation en date des 05 et 09 avril 2024, et correspondant en principal aux contraintes émises par l’URSSAF MIDI PYRENÉES à l’encontre de Mme [F] [J] à savoir :
La contrainte n°73700000015077305000086759781288 rendue par l’URSSAF le 14 octobre 2014,La contrainte n°7370000001507730500008946097l288 rendue par l’URSSAF le 20 août 2014,La contrainte n°73700000015077305000091172411288 rendue par l’URSSAF le 12 août 2015,- Accordé à Mme [J] un délai de grâce de treize mois,
— Dit que Mme [J] sera autorisée à s’acquitter de la somme de 26 192,81 € en 12 mensualités de 450 € et une 13ème mensualité correspondant au solde restant dû, payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— Rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision accordant des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision.
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, suivi d’une mise en demeure demeurée infructueuse durant quinze jours, le délai accordé sera caduc et la somme totale deviendra immédiatement exigible, l’URSSAF MIDI PYRENEES étant autorisée à reprendre les procédures d’exécution forcées,
— Débouté Mme [J] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire par provision.
Ainsi, le juge de l’exécution dans sa décision du 4 novembre 2024 a accordé un délai de grâce de treize mois et rappelé que les procédures d’exécution forcées étaient suspendues pendant le cours de ce délai.
Il a également précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, suivi d’une mise en demeure demeurée infructueuse durant quinze jours, le délai accordé serait caduc et la somme totale deviendrait immédiatement exigible, l’URSSAF MIDI PYRENEES étant autorisée à reprendre les procédures d’exécution forcées.
Or, l’URSSAF MIDI PYRENEES ne verse aux débats aucune mise en demeure préalable à la nouvelle saisie-attribution pratiquée auprès du CREDIT LYONNAIS le 5 mars 2025 et dénoncée à Mme [J] le 7 mars 2025 pour un montant de 29 666,42 €.
Le seul courrier adressé le 24 février 2025 par la SAS GLGC [Localité 6] à Mme [J] ne mentionne que la somme impayée de 29 547,32 € et sollicite son règlement « en urgence », sans aucune référence aux délais de paiement du jugement du 4 novembre 2024, à la mise en demeure en cas d’impayé d’une échéance, ni au délai de 15 jours pour la régulariser. Il n’est en outre pas justifié de l’envoi de ce courrier.
Il y a lieu dès lors de relever que les procédures d’exécution forcée de la dette litigieuse étaient, à la date de la saisie-attribution du 5 mars 2025, toujours suspendues en application du jugement du 4 novembre 2024.
La suspension des procédures d’exécution forcée, si elle ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de l’URSSAF à agir, l’irrecevabilité à agir ayant trait à l’action en justice, est en revanche une cause de nullité de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF le 5 mars 2025.
Il y a lieu dès lors de prononcer la nullité de cet acte.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’URSSAF succombant en la présente procédure sera condamnée à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 par l’URSSAF entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS et dénoncée à Mme [F] [J] le 7 mars 2025 pour un montant de 29 666,42€,
CONDAMNE l’URSSAF à payer à Mme [F] [J] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 08 Décembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Dommage imminent ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Référé ·
- Côte ·
- Sécurité des personnes
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Procédure ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Rejet
- Associations ·
- Syndicat ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Statut social ·
- Election professionnelle ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Cadastre ·
- Conservation ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Obligation d'information ·
- Destination ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Affaires étrangères ·
- Vaccination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Restriction ·
- Détaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.