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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 9 juin 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 09 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EX5U
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. RENOV’AKTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 26 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 09 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [A] [E], propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 3] (65), a confié des travaux de pose d’une pergola et de moustiquaires, avec réfection de la terrasse bois à la SARL RENOV’AKTION, suivant devis en date du 10 avril 2025.
Les travaux ont été réalisés en juin et juillet 2025.
Peu après la réalisation des travaux, Mme [A] [E] a constaté des désordres concernant les travaux réalisés et notamment : « les lames bois de la terrasse qui présentaient des défauts, l’évacuation des eaux pluviales de la pergola non satisfaisante avec ruissellement et stagnation au sol, l’absence de réglage des moustiquaires ainsi qu’une moustiquaire non livrée ».
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2025, Mme [A] [E] a sollicité la reprise des désordres constatés.
En l’absence de réponse, Mme [A] [E] a sollicité l’intervention de sa protection juridique GROUPAMA d’OC, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet LCS SSLE. L’expert a établi un rapport en date du 23 février 2026 et a constaté « Concernant la terrasse : des fissures sur les lames avec soulèvement des fibres du bois, et échardes entraînant un risque de coupure, des soulèvement de lames, l’éclatement de lames, notamment au niveau des vis de fixation-
Concernant la pergola : côté extérieur, les profilés faisant office de gouttières ne sont pas parfaitement joints en certains points, si bien que l’eau s’écoule en gouttelettes au niveau de la terrasse, en pied de la descente d’eau pluviale intégrée et dissimulée dans un poteau de la pergola, une réalisation sommaire a été réalisée avec massif béton sur lequel est fixé ce poteau. Cette réalisation n’étant pas étanche, l’eau s’infiltre sous le massif et sur la terrasse.
Concernant la moustiquaire : Selon les informations données par Madame [E] l’entreprise RENOV’AKTION avait proposé à titre commercial, au vu du montant du marché, la mise en place d’une moustiquaire à titre gracieux au niveau de la menuiserie extérieure située entre la cuisine et la salle à manger. Cette moustiquaire n’a jamais été mise en place. »
L’expert amiable a retenu que « les travaux réalisés par l’entreprise RENV’AKTION présentent des non conformités aux règles de l’art et engagent la responsabilité de l’entreprise. ».
Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, Mme [A] [E] a fait assigner la SARL RENOV’AKTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés, statuer ce que de droit quant à la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et sur les dépens.
Elle fait valoir qu’en application des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de l’entreprise SARL RENOV’AKTION est susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés suite aux travaux réalisés. Elle soutient qu’en qualité de professionnel du bâtiment, la défenderesse est tenue d’une obligation de résultat et qu’il lui appartient de reprendre les travaux mal réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres et malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise SARL RENOV’AKTION non conformes aux règles de l’art. Elle conclut être bien-fondée et disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités.
En réplique, l’entreprise SARL RENOV’AKTION a sollicité de voir :
— statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise sollicitée,
— le cas échéant, donner acte à l’entreprise SARL RENOV’AKTION de ses protestations et réserves quant à l’engagement même éventuel de sa responsabilité,
— mettre à la charge du demandeur l’avance des honoraires de l’expert judiciair.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le devis du 10 avril 2025 et les factures du 25 juin 2025 et du 3 juillet 2025, la mise en demeure du 19 novembre 2025, le rapport d’expertise du cabinet LCS établi en date du 23 février 2026 qui confirme l’existence de certains désordres relatifs à l’installation de la pergola dont le systéme d’évacuation des eaux pluviales est défaillant, et des lames de bois anormalement dégradées formant le revêtement de la terrasse appartenant à Mme [E], suffisent à établir un tel motif.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder :
[K] [U],
[Adresse 4]
[Localité 4]
avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre toutes les pièces utiles,
— se rendre sur place,
— de façon générale, donner son avis sur l’existence, la nature et l’origine des désordres relevés sur la terrasse et sur la pergola,
— donner son avis de façon à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, ainsi que la durée prévisible,
— chiffrer les préjudices résultant du trouble de jouissance du fait des travau,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [A] [E] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [A] [E] .
Ordonnance rendue le 09 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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