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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJA
N° de MINUTE : 25/01103
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [G] [P], directeur général
DEFENDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [U], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJA
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par plusieurs courriers envoyés entre mars et juin 2023, l'[8] a informé la société par actions simplifiée (SAS) [6] qu’elle lui était redevable de diverses sommes dues au titre de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de pénalités pour la période de janvier à juin 2023.
Après règlement des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, la SAS [6] a sollicité, par courriel de son comptable du 27 avril 2023, une remise gracieuse des majorations de retard et des pénalités appliquées pour les périodes de janvier/février 2022 et de janvier à mars 2023.
Par courrier du 5 mai 2023, l’URSSAF a notifié à la SAS [6] sa décision de lui accorder une remise de pénalités ainsi qu’une remise partielle des majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant total de 41.128,27 euros et l’a informé d’un montant restant dû de 4.162 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023.
Par courriel du 25 juillet 2023 de son comptable, la SAS [6] a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard et des pénalités appliquées pour les périodes d’avril à juin 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à la SAS [6] sa décision de lui accorder une remise partielle des majorations de retard pour un montant total de 22.628 euros et l’a informé d’un montant restant dû de 15.751,30 euros pour la période d’avril 2023 à juin 2023.
Le 3 octobre 2023, la SAS [6] a saisi le médiateur de l’URSSAF pour contester le caractère partiel des remises accordées.
Par courrier du 10 juin 2024, le médiateur de l’URSSAF a informé la SAS [6] que sa demande relevait de la compétence de la commission de recours amiable ([5]), laquelle a maintenu la décision de remise partielle eu égard au caractère exceptionnel des remises déjà accordées et qui ne peuvent être renouvelées.
Par lettre envoyée le 26 juin 2024, reçue le 1er juillet suivant au greffe, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à cette audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations et des pénalités appliquées pour la période de janvier à juin 2023 pour un montant total de 17.950,30 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose que les retards dans l’établissement de ses déclarations sociales nominatives est consécutif à un changement de cabinet d’expertise comptable au début de l’année 2023. Elle assure avoir toujours payé ses cotisations à temps et que l’URSSAF n’a jamais relevé d’irrégularité majeure lors des contrôles qu’elle a pu mener sur les exercices précédents. Elle précise que les cotisations dues ont été soldées et se prévaut de sa bonne foi.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la SAS [6].
Elle fait valoir que des remises ont déjà été obtenues par la demanderesse concernant des majorations et des pénalités. Elle soutient que si la SAS [6] a bien respecté l’échéancier qui lui avait été fixé pour le versement des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, elle doit néanmoins justifier d’une situation exceptionnelle
pour pouvoir bénéficier d’une remise sur les majorations complémentaires, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Aux termes de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
L’article R. 243-20 du même code dispose que : “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
En l’espèce, il résulte de l’état des débits du 6 mars 2025, versé aux débats par l’URSSAF, que la société demanderesse est redevable de majorations de retard d’un montant de 3.174 euros et de pénalités d’un montant de 8.053,30 euros pour la période de mars à juin 2023, soit une somme totale restant due de 11.227,30 euros.
La totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu aux majorations et pénalités en cause dans le présent litige a été réglée selon le plan d’apurement respecté par le demandeur au présent litige.
Sur les majorations de retard complémentaires
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, susmentionné, que la majoration initiale de retard peut être accordée dès lors que le plan d’apurement a été respecté tandis que la majoration complémentaire peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, l’URSSAF justifie que les majorations de retard complémentaires appliquées au titre de la période de mars à juin 2023 s’élèvent à la somme globale de 3.174 euros.
La SAS [6] explique que son retard de paiement est consécutif à un changement de la date d’échéance pour l’établissement de sa déclaration sociale nominative. Elle indique, par ailleurs, être en litige avec son ancien cabinet d’expertise comptable depuis le début de l’année 2023 ce qui explique qu’elle n’ait eu connaissance de la cause des majorations mises à sa charge qu’à compter du mois de juillet 2023, moment à partir duquel elle s’est immédiatement remise en conformité.
Si la SAS [6] qui est à jour de ses cotisations justifie de sa bonne foi, elle ne démontre pas l’existence d’un événement présentant les caractères de la force majeure, un conflit avec son ancien expert-comptable, au demeurant non justifié dans le cadre de cette instance, ne saurait constituer un tel événement.
Par conséquent, sa demande de remise des majorations de retard complémentaires dues au titre de la période de janvier à juin 2023 sera rejetée.
Sur les pénalités
Les parties s’accordent sur le fait que l’échéancier du plan d’apurement a été respecté.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SAS [6] concernant la remise des pénalités appliquées au titre la période de janvier à juin 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de remise des majorations de retard complémentaires ;
Ordonne la remise des pénalités appliquées par l’URSSAF d’Ile-de-France à la SAS [6] au titre de la période de janvier à juin 2023 ;
Condamne l'[8] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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