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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Raphaël BELAICHE
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00796 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL2J
AFFAIRE : SARLU LEO SERVICES
C/ [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
SARLU LEO SERVICES
RCS de Montpellier 518 271 762, dont le siège social est sis Exerçant sous l’enseigne [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2013 signifié le 23 mai 2013, le tribunal d’instance de Nîmes a :
— condamné M. [I] [X] à remettre le certificat d’immatriculation rectifié à son nom du véhicule, objet de la cession opérée le 7 mai 2010 à la société Léo Services sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [I] [X] à verser à la société Leo Services la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [I] [X] aux dépens.
Par exploit du 25 avril 2023, la société Leo Services a assigné M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes annexe Feuchères aux fins de voir :
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 100 710 euros ;
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [X] aux dépens.
Par ordonnance de redistribution du 15 février 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [I] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 648 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
— débouter purement et simplement la société Leo Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger nul et de nul effet l’acte d’assignation communiqué le 21 septembre 2023 par la société Leo Services ;
— déclarer prescrite l’action en liquidation d’astreinte diligentée par la société Leo Services ;
— condamner la société Leo Services à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Leo Services aux entiers dépens.
M. [I] [X] rappelle que tout acte de commissaire de justice doit mentionner, à peine de nullité, la date à laquelle il a été délivré. Il rappelle que le commissaire de justice instrumentaire était tenu d’effectuer des recherches poussées et méthodiques, d’accompagner son procès-verbal d’une copie de l’acte à signifier à sa dernière adresse connue en recommandé avec accusé de réception et de l’informer par lettre simple de la procédure et du procès qui lui était fait. Il déplore qu’aucune date n’est portée en tête de l’assignation et que le commissaire de justice instrumentaire ait seulement constaté qu’il habitait dans le Cantal. Il en déduit l’acte communiqué en pièce 5-1 est nul, et n’a pas valablement interrompu le délai de prescription.
M. [I] [X] soutient que l’effet interruptif a débuté le 21 décembre 2015, date à laquelle le commissaire de justice a reçu les fonds et les a communiqués à l’adversaire. Il en déduit que le nouveau délai de prescription a expiré le 21 décembre 2020. Il précise que l’assignation de 2019 n’a pas été enrôlée et n’a pas été suivi d’une décision de justice. Il conclut que la prescription n’a pas été interrompue et que l’action de la société Leo Services est prescrite.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Leo Services demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [I] [X] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] [X] à payer la somme de 100 710 euros,
— condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [X] aux entiers dépens.
La société Leo Services souligne que M. [I] [X] a payé les causes du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts mis à sa charge par le tribunal entre le 21 décembre 2015 et le 9 août 2018. Elle en déduit qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir. Elle conclut que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription quinquennal. En réponse aux conclusions adverses, la société Leo Services précise avoir délivré une première assignation le 6 février 2019 par procès-verbal de perquisition. Elle en déduit que cet acte a interrompu la prescription.
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil.
Aux termes des articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 20 février 2013 signifié le 23 mai 2013, le tribunal d’instance de Nîmes a condamné M. [I] [X] à remettre le certificat d’immatriculation rectifié à son nom du véhicule à la société Léo Services sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Le point de départ du délai de prescription est la date de signification du jugement, soit le 23 mai 2013.
Il résulte des relevés Carpa des 11 avril 2018 et 9 août 2018 versés aux débats que M. [I] [X] a effectué deux versements de 500 euros et deux versements de 516,85 euros réglés à la société Léo Services par lettres chèques des 4 janvier 2016, 7 mars 2017, 9 août 2017 et 9 août 2018.
Chacun de ces paiements a interrompu le délai de prescription.
M. [I] [X] soutient que l’assignation communiquée le 21 septembre 2023 est nulle et n’a pas valablement interrompu le délai de prescription.
1.1. Sur la nullité de l’assignation communiquée le 21 septembre 2023
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est de jurisprudence constante que le vice résultant de l’absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants, notamment en ce qui concerne l’exigence d’un grief.
Il résulte des pièces versées aux débats un acte intitulé « assignation devant le tribunal d’instance de Nîmes » aux termes duquel la société Léo Services sollicite la condamnation de M. [I] [X] au paiement de la somme de 49 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [I] [X] relève à juste titre que l’acte versé aux débats ne comporte pas de date sur la première page alors que cette mention est prescrite à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile. Le procès-verbal de perquisition annexé à l’acte est daté du 6 février 2019.
Il résulte du procès-verbal de perquisition que M. [I] [X] résidait au [Adresse 1]. L’acte mentionne que le commissaire de justice instrumentaire, Me [D] [W] [P], n’a pas pu signifier l’acte à la nouvelle adresse de M. [I] [X] au regard des règles de compétence territoriale.
La société Léo Services ne justifie pas avoir mandaté un commissaire de justice territorialement compétent pour signifier l’acte susvisé à la nouvelle adresse de M. [I] [X].
M. [I] [X] n’ayant pas eu connaissance de cet acte, l’existence du grief est démontrée.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’acte susvisé.
La société Léo Services ne démontre pas avoir formé une demande en justice. Elle ne peut donc valablement se prévaloir de l’effet introductif de l’acte annulé.
1.2. En conséquence
Le dernier paiement interruptif de prescription est intervenu le 9 août 2018.
L’acte introductif de la présente instance a été délivré le 25 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] [X].
2. Sur la demande en paiement
Il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de statuer sur la demande en paiement formée par la société Leo Services qui relève du fond du litige.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [X] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
PRONONÇONS la nullité de l’acte intitulé « assignation devant le tribunal d’instance de Nîmes » ayant fait l’objet d’un procès-verbal de perquisition en date du 6 février 2019 ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] [X] ;
DISONS qu’il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de statuer sur la demande en paiement formée par la société Leo Services ;
CONDAMNONS M. [I] [X] à payer à la société Leo Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [X] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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