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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [M] [V] / Commune COMMUNE DE [Localité 7]
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2HP
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 13] sous le n° 410.804.421
né le 14 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [M] [V] a assigné la commune de Guingamp à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de cette même assignation, M. [V] demande en outre à la présente juridiction de :
— juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de la mairie de [Localité 7],
— condamner la mairie de [Localité 7] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, M. [V], représenté, s’en tient à son assignation.
La commune de [Localité 7], représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant contrat en date du 17 mai 2005, la SCI Gabrielle B a donné à bail commercial à M. [M] [V], entrepreneur individuel, un local commercial situé [Adresse 2] à Guingamp.
M. [V] exerce dans les locaux une activité de boulangerie pâtisserie.
Par acte en date du 22 février 2021, la commune de [Localité 7] a acquis l’ensemble immobilier [Adresse 9] dans lequel se situe le local commercial loué par M. [V].
M. [V] explique que, dans la perspective de son départ à la retraite, il a signé le 27 février 2023 un mandat de vente pour son fonds de commerce.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2023, il a également sollicité le renouvellement de son bail pour le 1er octobre 2023.
La commune de [Localité 7] a refusé ce renouvellement par courrier en date du 6 novembre 2023, en raison des travaux de restauration de l’immeuble envisagés.
Le refus a été confirmé par exploit d’huissier de justice en date du 7 novembre 2023.
M. [V] expose que, par courrier recommandé de son conseil du 22 juillet 2024, il a sollicité la fixation d’une indemnité d’éviction de 123 000 €.
Le 12 septembre 2024, la commune de [Localité 7] a écrit à M. [V] pour lui réclamer les justificatifs de la non-transférabilité du fonds ainsi que ses comptes annuels.
M. [V] indique que, par lettre officielle de son conseil en date du 15 octobre 2024, il a transmis les éléments demandés.
Par courrier officiel du 9 janvier 2025, la commune de [Localité 7] a contesté l’indemnité sollicitée.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [V] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [Y] [G]
SELARL [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.37.54.89
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation concernant le local loué par M. [M] [V] à la commune de [Localité 7],
— fournir au Tribunal tout élément technique et de fait, faire toute constatation permettant à la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie de fixer l’indemnité d’éviction revenant à M. [M] [V] ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [V] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 18 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS M. [M] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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