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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHHK
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. CLESENCE
C/
[U] [M]
Expédition délivrée le 05.05.2024
à la SCP DUSSEAUX
Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à la SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 avril 2023, la SA CLESENCE a consenti à Madame [U] [M] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8], moyennant un loyer de 387,26 euros, outre 113,22 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer le 12 novembre 2024 à Madame [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 938,04 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SA CLESENCE a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Madame [U] [M],Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme principale de 1.570,06 euros représentant les loyers dus à décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 17 mars 2025, la SA CLESENCE maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.978,98 euros. Elle s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulés par la locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [U] [M] sollicite le renvoi pour consulter un avocat.
Compte tenu de l’ancienneté de l’assignation et de l’absence de démarche préalable à l’audience pour prendre conseil, cette demande a été rejetée.
La locataire confirme la situation d’impayés. Elle sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette et précise que son compagnon vient de trouver un emploi en intérim.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 11 avril 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 12 novembre 2024, la SA CLESENCE a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 938,04 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [U] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.978,98 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Madame [U] [M] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA CLESENCE cette somme de 1.978,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1.570,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [U] [M] sollicite des délais de paiement mais n’a pas repris le paiement du loyer courant, même partiel, et n’explique pas comment elle envisage d’apurer sa dette et régler le montant des loyers courants pour une somme totale de 308 euros alors qu’elle ne justifie pas de ressources.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée. Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Madame [U] [M] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [U] [M] est débitrice envers la SA CLESENCE d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA CLESENCE.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2023 entre la SA CLESENCE et Madame [U] [M] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (80) sont réunies à la date du 13 janvier 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SA CLESENCE la somme de de 1.978,98 euros incluant le loyer de mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1.570,06 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la SA CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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