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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/53241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53241 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZJ
N° : 1
Assignation du :
24 Avril 2025
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT LOUIS NOTRE DAME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS – #C0102
DEFENDEURS
S.A.S. HC RETAIL SAINT LOUIS ayant son siège social [Adresse 9] et pour signification en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [W] [P] [M] [Adresse 8] et demeurant désormais
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sofiane MERIBAH, avocat au barreau de PARIS – #K0126
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte du 10 février 2022, la société Saint Louis Notre Dame a consenti un bail commercial à la société HC Retail Saint Louis portant sur un local situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer annuel principal de 30.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du même jour, M. [P] [M] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société HC Retail Saint Louis à hauteur d’un montant de 270.000 euros au titre des loyers et de 17.712 euros au titre des charges, en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par acte du 26 novembre 2024, dénoncé à M. [P] [M], en qualité de caution, le 4 décembre suivant, la société Saint Louis Notre Dame a fait délivrer à la société HC Retail Saint Louis un commandement de payer la somme de 10.047,60 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Saint Louis Notre Dame a, par acte des 24 avril et 9 mai 2025, assigné la société HC Retail Saint Louis et M. [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 13.396,80 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5.023,80 euros jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
A l’audience du 9 juillet 2025, les défendeurs ont sollicité un renvoi, auquel la demanderesse s’est opposée.
Un bref renvoi a été ordonné à l’audience du 22 juillet 2025.
A cette audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs ne sont pas représentés. Ceux-ci ayant été représentés lors de la première audience, la décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 26 novembre 2024 à hauteur de la somme de 10.047,60 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la somme de 10.047,60 euros ayant été réglée le 24 janvier 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans application de la majoration de 50% prévue au bail, s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de 13.396,80 euros au 11 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
L’obligation de la société HC Retail Saint Louis n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes dirigées contre M. [P] [M]
M. [P] [M] a signé un engagement de caution le 10 février 2022, aux termes duquel il s’est porté caution solidaire envers la bailleresse de toutes sommes dues par la locataire au titre des loyers, charges, intérêts, frais et accessoires à hauteur des sommes de 270.000 euros et 17.712 euros.
L’obligation solidaire de celui-ci n’est donc pas sérieusement contestable s’agissant de l’arriéré locatif dû par la locataire.
Il sera en conséquence condamné solidairement avec celle-ci au paiement des provisions dues.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Ils seront par suite condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 26 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 11] (lot n°2 de la copropriété), la société HC Retail Saint Louis pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons solidairement la société HC Retail Saint Louis et M. [P] [M] à payer à la société Saint Louis Notre Dame une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et ce, dans la limite de son engagement de caution pour M. [P] [M] ;
Condamnons solidairement la société HC Retail Saint Louis et M. [P] [M] à payer à la société Saint Louis Notre Dame la somme provisionnelle de 13.396,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 11 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons in solidum la société HC Retail Saint Louis et M. [P] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Condamnons in solidum la société HC Retail Saint Louis et M. [P] [M] à payer à la société Saint Louis Notre Dame la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 08 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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