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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 27 janv. 2026, n° 25/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04384 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDZB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/01/2026
Monsieur [A] [N],
Madame [X] [M]
C/
Madame [U] [G] [F]
Monsieur [H], [V] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Thibaut EXPERTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [N],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibaut EXPERTON, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6].
représentée par Maître Thibaut EXPERTON, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H], [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9].
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, M. [A] [N] et Mme [X] [M] ont loué à M. [H] [W] et Mme [O] [F], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 055,00 € outre 45,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [A] [N] et Mme [X] [M] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 410,73 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, M. [A] [N] et Mme [X] [M] ont fait assigner M. [H] [W] et Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 13 710,92 € au titre des loyers et charges impayés,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 33 971,00 € au titre des dégradations causées par les locataires,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, M. [A] [N] et Mme [X] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cités par par procès-verbaux de recherches infructueuses pour M. [H] [W] et Mme [O] [F], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [A] [N] et Mme [X] [M] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 24 juillet 2025, la dette locative de M. [H] [W] et Mme [O] [F] s’élève à la somme de 13 710,92 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les dégradations locatives
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les bailleurs produisent un état des lieux d’entrée établi amiablement le 24 mai 2023, selon lequel le logement remis était globalement en bon état, hormis certains murs présentant des tâches et des impacts, ainsi qu’un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 4 juillet 2025, selon lequel les lieux ont été restitués en mauvais état, dégradés, particulièrement sales et encombrés de détritus.
Les locataires sont restés près de 26 mois dans les lieux.
Les bailleurs produisent divers devis relatifs au débroussaillage du jardin, au transport des déchets laissés sur place, à des travaux de remise en peinture, de menuiserie, de remplacement des éléments cassés et de nettoyage, pour un total de 33 971,00 euros.
Compte tenu de ces pièces et de l’application d’un coefficient de vétusté, lié au fait que le logement n’a pas été loué neuf, mais en bon état, il y a lieu de chiffrer le coût des réparations à la somme de 21 592,00 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 055,00 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [W] et Mme [O] [F] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [A] [N] et Mme [X] [M] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [H] [W] et Mme [O] [F] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [O] [F] solidairement à verser à M. [A] [N] et Mme [X] [M] la somme de 13 710,92 € (décompte arrêté au 24 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [O] [F] solidairement à verser à M. [A] [N] et Mme [X] [M] la somme de 21 592,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [A] [N] et Mme [X] [M] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [O] [F] in solidum à verser à M. [A] [N] et Mme [X] [M] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [O] [F] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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