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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/02918 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKVZ
Minute 26/00009
[G] [R]
C/
[X] [Y] [J] [N] [U] épouse [R]
Assignation du 14 Décembre 2023
Ordonnance de clôture du
07 Novembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me ADELINE HERMARY
CC + EXE Me Florent DELORI
Copie dossier
enregistrement
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [X] [Y] [J] [N] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Florent DELORI, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-499 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au divorce
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
— [G] [R], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (62)
et
— [X] [J] [N] [U], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CONGO)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 27 juin 2009 à [Localité 12] (62) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 14]
REPORTE au 29 septembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
FIXE à 15 000 euros la somme due par M. [G] [R] à Mme [X] [J] [N] [U] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
DEBOUTE Mme [X] [J] [N] [U] de sa demande de condamnation de M. [G] [R] à payer les droits d’enregistrement à percevoir sur la prestation compensatoire
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence des enfants chez la mère
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord, pendant les vacances scolaires:
la moitié des petites vacances scolaires de Noël, février et printemps avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
quinze jours durant les vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [G] [R] de transmettre ses dates de congés deux mois à l’avance à la mère, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé.
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal
FIXE à 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la somme que M. [G] [R] devra payer à Mme [X] [J] [N] [U] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, rétroactivement à compter du 8 janvier 2025 et en remplacement de la contribution prévue par l’ordonnance du 8 avril 2024, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [X] [J] [N] [U] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, l’indice de base étant de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 8 avril 2024, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
ORDONNE l’exécution provisoire partielle à hauteur d’un tiers de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront à la charge de M. [G] [R]
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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