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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 26 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00077 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXZU
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [F] [I] FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 28 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SAS [F] [I] FINANCIAL a consenti un contrat de crédit-bail n° 869JDF2300374CB à M. [Q] [B] concernant un tracteur de marque [F] [I] modèle 6R 185 pour une prix de 174 000€ TTC.
Le contrat est consenti, moyennant le paiement d’un loyer annuel sur sept termes d’un montant de 18 226,29€ HT ( soit 21 871,55€ TTC), et option d’achat de fin de contrat.
Le contrat contient une clause résolutoire (article 9-1 a) RESILIATION des conditions générales du contrat).
Suivant procès verbal du 21 juin 2023, le tracteur a été réceptionné.
A compter de juillet 2024, M. [Q] [B] a cessé de procéder régulièrement au règlement des loyers.
En date du 19 septembre 2024, une mise en demeure par lettre recommandée visant la clause résolutoire a été adressée à M. [Q] [B] par la société SAS [F] [I] FINANCIAL, pour un montant d’arriéré de loyers de 22 271,62 € correspondant au loyer impayé du 10 juillet 2024.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2024, la société SAS [F] [I] FINANCIAL a informé M. [Q] [B] de la résiliation du contrat et l’a enjoint à restituer le tracteur au concessionnaire, joignant un décompte de résiliation arrêté au 19 septembre 2024.
Le tracteur a été restitué par M. [Q] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, signifié en étude, la SAS [F] [I] FINANCIAL a fait assigner M. [Q] [B] devant le juge des référés pour lui demander de :
— Constater que la clause résolutoire est acquise à la SAS [F] [I] FINANCIAL,
En conséquence,
— Condamner M. [Q] [B] à payer à la SAS [F] [I] FINANCIAL une provision de 89 097,24 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026,
— Condamner M. [Q] [B] à payer à la SAS [F] [I] FINANCIAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la SAS [F] [I] FINANCIAL a maintenu ses demandes de voir jouer la clause résolutoire en raison de l’impayé. La requérante a indiqué que l’impayé n’a pas été régularisé, le tracteur a été restitué et vendu au prix de 106 800 €, outre que le locataire ne répond à aucune sollicitation concernant le règlement du solde. Le reliquat au titre de l’arriéré locatif s’élève au 11 février 2026 et suite à la vente du tracteur à la somme de 89 097,24 € .
M. [Q] [B], cité par acte signifié en étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail
L’article 1225 du code civil dispose que : “ La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
A l’appui de sa demande, la SAS [F] [I] FINANCIAL produit notamment :
— un contrat de crédit-bail mobilier n°869 JDF2300374CB,
— une facture d’achat du tracteur de marque [F] [I] modèle 6R 185,
— un PV de réception en date du 21 juin 2023,
— une lettre de mise en demeure du 19 septembre 2024,
— une lettre de résiliation du 24 octobre 2024 avec décompte arrêté au 19 septembre 2024,
— un décompte actualisé au 11 février 2026.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées au dossier que la demanderesse a adressé plusieurs courriers à M. [Q] [B] afin d’obtenir le règlement des échéances impayées et de lui indiquer expressément sa volonté de résilier le contrat.
Les mises en demeures adressées à M. [Q] [B] sont conformes à l’article 9.1 a) du contrat qui stipule :
« Le contrat pourra être résilié: Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de reception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inéxécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies.”
Par ailleurs, il n’est pas contestable que M. [Q] [B] n’a procédé au règlement d’aucune somme réclamée.
Il s’ensuit que la SAS [F] [I] FINANCIAL était fondée à solliciter le constat de la résolution du contrat crédit-bail mobilier n° 869JDF2300374CB portant sur un tracteur agricole de marque de marque [F] [I] modèle 6R 185, numéro de série 1L06185RANR166829.
La lettre recommandée de mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2024 et réceptionnée le 21 septembre 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation dudit contrat à la date du 29 septembre 2024, soit dans les 8 jours de la réception du courrier de résiliation.
2. Sur la demande en paiement de provision.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
La SAS [F] [I] FINANCIAL sollicite de se voir accorder une provision de 89 097,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026.
La demande formée concerne d’une part, les loyers impayés et d’autre part, les pénalités et clause pénale, dont le prix de vente du véhicule est déduit, tel qu’il en résulte du décompte du 11 février 2026.
3. S’agissant des loyers impayés
En l’espèce, au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Q] [B] reste devoir la somme de 18 499,68 euros HT au titre du loyer impayé de juillet 2024 ( déduction faite des pénalités) et les 5 loyers postérieurs à compter de juillet 2025 selon décompte arrêté au 11 février 2026 soit 89 574,88€ HT ( déduction faite de la clause pénale), outre le prix de l’option d’achat 49 000€ HT.
Total des sommes (157 074,56) sur lesquelles s’appliquent le calcul de la TVA de 20% ( 31414,91), et desquelles il convient de déduire le prix de vente de 106 800€, soit un total restant dûs de 81 689,47 €
Par conséquent, M. [Q] [B] sera condamné à payer à la SAS [F] [I] FINANCIAL la somme de 81 689,47 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026.
4. S’agissant de l’indemnité de résiliation et des pénalités
La SAS [F] [I] FINANCIAL sollicite également le paiement des provisions correspondant à l’indemnité de résiliation et pénalités contractuelles en application des clauses contenues dans le contrat de crédit bail, pour un montant total de 4616,47€ HT (60 euros HT et 4556,57€ HT).
De telles clauses, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doivent s’analyser en clauses pénales.
Or, au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondants à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
3. Sur les demandes accessoires
La demanderesse a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [Q] [B] à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [B] sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
Renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens leur demeurant réservés,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 869JDF2300374CB à M. [Q] [B] concernant un tracteur de marque [F] [I] modèle 6R 185 numéro de série 1L06185RANR166829. à la date du 29 septembre 2024, soit dans les 8 jours de la réception du courrier de résiliation.
CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à la SAS [F] [I] FINANCIAL, à titre provisionnel, la somme de 81 689,47 € ( quatre vingt un mille six cent quatre vingt neuf euros) au titre des loyers impayés et de l’option d’achat selon décompte arrêté au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de du 11 février 2026.
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à la SAS [F] [I] FINANCIAL, à titre provisionnel, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Frédéric SARRAUTE Lucile PICHENOT
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