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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 janv. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 40 ] AMENDES ( HAFS8038AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 37]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 41]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRE
JUGEMENT
Minute : 32
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [N] [V] (loyer)
C/
Monsieur [B] [T]
[20] (4029076356)
[23] (NM23156463)
[43] (HAFS8038AA)
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2EME DIVISION (HAFS58038AA)
[26] (8096234)
TRESORERIE SEINE-[Localité 40] AMENDES (HAFS8038AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V] (loyer)
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant en personne
[20] (4029076356)
chez [38], [Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23] (NM23156463)
[Adresse 45]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[43] (HAFS8038AA)
[Adresse 35]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[42] [Localité 39] [19] (HAFS58038AA)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26] (8096234)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Madame [X] [E], Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
[44] (HAFS8038AA)
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a saisi la [32] le 23 janvier 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
Le 18 mars 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [B] [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [N] [V], bailleur de M. [B] [T], a contesté la décision de la commission par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, en date du 25 juin 2024 et reçue le 1er juillet 2024. Dans son courrier il a indiqué que le solde de la dette retenu par la commission était inexact et a fait valoir que le bien loué avait été acheté à crédit et qu’il était toujours en cours de remboursement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [N] [V] a comparu en personne et a maintenu les termes de son courrier de contestation. Il s’est opposé à l’effacement de la dette précisant que le locataire travaillait « au noir » dans un restaurant et avait donc des revenus supérieurs à ceux déclarés. Il a ajouté qu’il soupçonnait que M. [T] sous-louait les lieux. Il a indiqué que la dette locative s’élevait à 25 265,84 euros et qu’il n’avait perçu directement l’aide personnalisée au logement qu’au mois de novembre 2024 et que lui-même devait rembourser un crédit pour l’achat des lieux loués à M. [T]. Il a enfin expliqué qu’il considérait que M. [T] était de mauvaise foi car il n’avait pas respecté le plan précédent.
La [30], représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir régulier, a indiqué qu’elle avait versé le revenu de solidarité active à M. [T] puis qu’elle s’était aperçue que celui-ci procédait à de nombreux dépôts en espèces sur son compte courant, qu’après investigation, il est apparu que M. [T] ne pouvait pas bénéficier du RSA qu’elle a donc sollicité le remboursement du trop-perçu et qu’elle considère que sa créance correspond à une dette frauduleuse. Elle a rappelé que les dettes frauduleuses devaient être exclues du plan.
M. [T] qui a comparu en personne a soutenu qu’il avait adressé des versements à son bailleur en mai, juin, juillet et octobre 2023, mais a reconnu n’avoir rien payé en 2024, qu’en revanche son bailleur perçoit directement son aide personnellement pour le logement laquelle doit donc être déduite de la dette de loyer. Il a ajouté n’avoir actuellement aucunes ressources si ce n’est le RSA , avoir fait valoir ses droits à la retraite, avoir été reconnu « prioritaire DALO » et avoir fait une demande de relogement. Il a précisé qu’il avait deux enfants à charge âgé de 17 et 23 ans. Il a reconnu avoir perçu un chèque de 2 000 euros mais a indiqué que ce chèque lui avait été remis par M. [V] en paiement de travaux réalisés dans une de ses propriétés.
La représentante de la [29] a indiqué que selon son décompte, l’APL est versée directement au bailleur depuis septembre 2023 et sur demande du juge s’est engagée à adresser une note en délibéré sur la question.
M. [V] a reconnu avoir versé une somme de 2000 euros à M. [T] mais a précisé qu’il s’agissait de payer pour des travaux réalisés par un ami de son locataire.
M. [T] a demandé le maintien de la décision de la commission.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 janvier 2025.
Par note en délibéré, reçue le 22 novembre, le Directeur de la [31] ([25]) a indiqué que l’allocation de logement sociale avait été versée au locataire et non directement au bailleur, que ce n’est que pour le mois d’octobre 2024 qu’elle avait versé l’allocation directement au bailleur. Il a précisé que la dette de M. [T] auprès de la [30] s’élevait à 8 073,4 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la date de la notification de la décision à M. [N] [V] n’est pas établie. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 1er juillet 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée. En matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, M. [V] s’est contenté de soutenir que M. [T] était de mauvaise foi mais n’en a pas rapporté la preuve. L’existence d’un plan précédent n’est pas suffisante à démontrer la mauvaise foi du débiteur. La présomption de bonne foi n’a donc pas été renversée.
Il convient donc de déclarer M. [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [B] [T] est constitué des créances suivantes.
Créance de M. [L]. [V] verse un décompte dont il ressort que la dette au titre de l’arriéré locatif est de 25 265,84 euros. Il résulte du décompte produit par la caisse d’allocations familiales que celle-ci ne lui a pas versé directement l’allocation logement sauf pour le mois d’octobre. Ce versement a été pris en compte par le bailleur pour fixer la créance. Les autres versements de la caisse d’allocations familiales ne doivent donc pas être déduits de la dette. Il convient donc de retenir que le solde de la créance du bailleur est de 25 265,84 euros.
Créance de la société [21] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2024 qu’à cette date, M. [B] [T] était redevable d’une somme de 83,06 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de la [22] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2024 qu’à cette date, M. [B] [T] était redevable d’une somme de 377,81 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Dettes pénales et réparations pécuniairesIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juillet 2024 qu’à cette date, M. [B] [T] était redevable au titre de l’ensemble de ces dettes, lesquelles sont exclues du plan de la somme de 6 110,93 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Créance de la [28] sollicite l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement au motif qu’il s’agit d’une dette frauduleuse.
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. » Ce même article ajoute que « l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L. 114-17-du code de la sécurité sociale. »
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné (…) l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité. »
La [30] a versé un courrier de notification d’une « fraude et de pénalités » par lequel le directeur informe M. [B] [T] qu’il a « fait une fausse déclaration et qu’en conséquence [il] prononce à [son] encontre une pénalité d’un montant de 230 euros ». M. [T] ne démontre pas avoir contesté cette sanction.
Il doit donc être considéré que la créance de la caisse aux allocations familiales qui s’élève à la somme de 8 073,4 euros a pour origine des manœuvres frauduleuses et doit être exclue en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [B] HAFSIIl est âgée de 66 ans. Il a deux enfants à charge, âgés de 17 ans et 22 ans.
Sur la situation patrimoniale de M. [B] HAFSIL’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Il ressort des éléments versés au dossier que les ressources du débiteur s’établissement comme suit
Retraite ou autre pension : 47 euros
RSA : 837,76 euros
Allocation logement familiale : 456 euros
Total 1340,76 euros
Les charges avec deux enfants scolarisés à charge
Les charges de M. [T] sont les suivantes :
Loyer : 1186,95 euros,
Forfait de base du barème : 1063 euros,
Barême habitation : 202 euros,
Forfait chauffage : 207 euros,
Total : 2 658,95 euros.
M. [B] [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Sa situation personnelle eu égard à son âge, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 24], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [V] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [33] au profit de M. [B] [T],
Dit que la créance de la [27] d’un montant de 8 073,4 euros est exclue en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de la procédure de surendettement,
Constate que M. [B] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [B] [T] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [T],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [B] [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [34] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [B] [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([36]) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [33] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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