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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [N] [S] [D] [Z]
C/ Madame [G] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06404 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7X
DEMANDEUR
M. [J] [N] [S] [D] [Z]
[Adresse 9]"
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 14 novembre 2023 concernant le logement sis [Adresse 3], à [Localité 7];
— autorisé [G] [W] à faire procéder à l’expulsion de [C] [N] [S] [D] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [C] [N] [S] [D] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [C] [N] [S] [D] [Z] à payer à [G] [W] :
✦la somme de 6.600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 1.980 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 25 juin 2024, cette décision a été signifiée à [C] [N] [S] [D] [Z] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [G] [W].
Par requête du 20 août 2024 reçue au greffe le 27 août 2024, [C] [N] [S] [D] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai de deux mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle [C] [N] [S] [D] [Z], suite à la communication de ses conclusions par le défendeur la veille de l’audience, a demandé le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle seul le conseil de [G] [W] a comparu. Il a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Malgré l’absence de [C] [N] [S] [D] [Z] en tant que demandeur permettant de radier l’instance, il a souhaité qu’un jugement soit rendu.
Le juge de l’exécution a autorisé la communication en délibéré par [G] [W] de la justification de la notification de ses conclusions et pièces, qui a été effectuée le 27 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le deman-deur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, [C] [N] [S] [D] [Z] n’ayant ni comparu ni été régulièrement représenté à l’audience du 26 novembre 2024, et ce sans valoir de motif légitime dans un délai de quinze jours après l’audience, alors même que [G] [W] requiert un jugement, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [N] [S] [D] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] [N] [S] [D] [Z] fait valoir dans sa requête que ses demandes de relogement sont restées vaines et qu’il héberge un neveu étudiant. Au soutien de sa requête, il produit des justificatifs de recherche de logement dans le secteur privé (Dossier Facile, le boncoin, LocServices) et des bulletins de paie en tant que consultant moyennant un salaire mensuel net de 1.743,04 € (juillet 2024).
Force est de constater que les démarches de relogement de [C] [N] [S] [D] [Z] sont insuffisantes et tardives et que la dette locative, de 12.733,90 € au 12 novembre 2024 (frais déduits), a augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Dans ces circonstances, l’absence de réelles recherches de logement et l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors que la trêve hivernale en cours permet déjà à [C] [N] [S] [D] [Z] de bénéficier de délais pour quitter le logement. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [N] [S] [D] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [N] [S] [D] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [G] [W] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] [N] [S] [D] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Rejette la demande formée par [G] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [N] [S] [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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