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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 22/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/01827 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECS2
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] [P] [T]
Rue du Sustets
31160 IZAUT DE L’HOTEL
représenté par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [E] [F], exerçant sous l’enseigne LA AUTOMOBILE RCS TARBES 799 668 942 dont le siège social est situé 16 rue Daléas 65000 TARBES, en cessation d’activité depuis le 28 février 2023
16 rue Daléas
65000 TARBES
représenté par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2020, [F] [E], exerçant sous l’enseigne L.A AUTOMOBILE, a vendu à [D] [T] une voiture de marque SUZUKI Type SX4 immatriculée 3626-SJ-65 pour un prix de 3.750 euros. A l’issue de la vente, le véhicule a été immatriculé FF-527-AW-65.
Par acte du 22 janvier 2020, l’acheteur a saisi la juridiction des Référés du Tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule, qui par ordonnance du 30 juin 2020, a fait droit à sa demande. L’expert initialement désigné a été remplacé par [Z] [Q] qui a rédigé son rapport définitif le 24 mai 2020.
Par acte du 28 octobre 2020, [D] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de TARBES afin de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule.
Par décision du 18 octobre 2020, l’affaire a été radiée. Le 3 novembre 2022, elle a été réinscrite au rôle suite à une demande de réinscription du conseil du demandeur du 19 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions de [D] [T], notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, qui demande au tribunal, au visa des articles1641 et 1645 du code civil de :
— Rejeter toutes les demandes adverses ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKY, immatriculée FF 527-AW-65 consentie par [F] [E] à [D] [T] ;
— Condamner [F] [E] à lui payer la somme de 3.750 euros en remboursement du prix de vente ;
— Dire que le véhicule sera restitué par [D] [T] à [F] [E] ;
— Condamner [F] [E] à payer [D] [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner [F] [E] à payer [D] [T] la somme de 3.325 euros au titre des frais d’immobilisation ;
— Condamner [F] [E] à payer [D] [T] la somme de 148 euros et de 530, 60 euros au titre des frais engagés ;
— Condamner [F] [E] à payer [D] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [F] [E] aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Autoriser les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'[F] [E] notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1641 et 1645 du code civil de :
— Débouter [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner [D] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [D] [T] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 17 février 2026 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule et de restitution du prix
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du même code prévoit également que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le 27 septembre 2019, le véhicule de [D] [T] a rencontré une panne qui a nécessité un remorquage.
Il ressort du rapport d’expertise que la courroie de distribution présentait une usure maximale due à son non-remplacement dans le cadre de l’entretien périodique qui en préconise l’échange tous les 120.000 kilomètres ou tous les cinq ans, l’expert conclut que « son état d’usure en a provoqué la rupture et que la désynchronisation des éléments mobiles du moteur due à la rupture de la courroie de distribution avait engendré l’endommagement des soupapes qui nécessite leur remplacement et le contrôle de la culasse ».
L’expert exclut l’usure normale ou une mauvaise intervention de la part de [D] [T] comme cause du dommage. Il conclut que le vice était présent au moment de la vente et que la situation rend le véhicule impropre à son utilisation.
[F] [E] soutient que [D] [T] a été avisé de la nécessité de changer la courroie de distribution très rapidement, précise que la courroie avait été changée à 120.000 kilomètres, le véhicule ayant été vendu à 190.000 kilomètres, qu’il ne pouvait ignorer que le changement de la courroie de distribution était imminent.
[F] [E] n’a pas produit ni devant l’expert, alors qu’il y avait été invité, ni devant le tribunal de documents relatifs à l’entretien du véhicule. Il soutient que le point de la courroie de distribution avait été discuté lors de la conclusion du contrat mais ne produit aucun élément venant appuyer ses déclarations. Si [D] [T] a déclaré devant l’expert « sur le moteur, il était marqué le kilométrage de la distribution. Je trouvais que c’était beaucoup », il a déclaré également « le garage m’a dit qu’il restait 30.000 kilomètres avant la distri ». Au vu de la qualité de particulier de [D] [T] et celle de professionnel d'[F] [E], au vu des constatations de l’expert et notamment de l’état d’usure important de la courroie par manque d’entretien, il convient de dire que le véhicule était affecté d’un vice caché.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix à [D] [T], soit la somme de 3.750 euros.
Sur le remboursement des frais annexes, [D] [T] justifie avoir exposé des frais sur un véhicule qui va être restitué au vendeur, qui par ailleurs avait donné son accord, tel que précisé dans ses écritures pour prendre en charge les dépenses exposées pour la climatisation, reconnaissant que les tuyaux étaient cisaillés. Ceux portant sur les disques de frein, élément compris dans le rapport de contrôle technique, seront également à rembourser.
Aussi, il convient de condamner [F] [E] à lui payer la somme de 678,60 euros à ce titre.
Sur le remboursement des frais d’immobilisation
[D] [T] ne produit aucun justificatif de frais d’immobilisation. Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
[D] [T] ne développe en rien en quoi il a subi un préjudice qui va au-delà de la restitution du prix et des frais annexes déjà indemnisés. Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [E] succombe, il sera condamné aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il convient d’autoriser le conseil du demandeur à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[D] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2022.
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Ces dispositions prévoient également que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, Maitre MESA, conseil de [D] [T], ne fait pas de demande en son nom au titre de ses émoluments et frais irrépétibles exposés pour la procédure. Aussi, il n’y a pas lieu à condamner [F] [E] ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni sur celui de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la juridiction ne pouvant le condamner qu’au profit de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SUZUKI Type SX4 immatriculé FF-527-AW-65 intervenue entre [D] [T] et [F] [E] le 23 février 2020 ;
CONDAMNE [F] [E] à verser à [D] [T] la somme 3.750 euros (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que [D] [T] restituera le véhicule à [F] [E] ;
CONDAMNE [F] [E] à verser à [D] [T] la somme de 678,60 euros (SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des frais annexes ;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande de frais d’immobilisation ;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [E] aux dépens ;
DIT que maître MESA est autorisé à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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