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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 mai 2026, n° 23/11415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Binisti,
Me Houfani,
Me Barbier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11415
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 1] 1971,
demeurant au [Adresse 1],
agissant en son nom propre et en tant qu’ayant droit de son épouse décédée, Madame [V] [J], ainsi qu’en tant que représentant légal de :
sa fille mineure [X] [J], née le [Date naissance 2] 2008 et demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Claire Binisti, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454
DÉFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 350 663 860,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
(intervenant volontaire)
représentée par Maître Myriam Houfani, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11415 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
La société GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis Barbier, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0042,
et par Maître Marion Sarfati, avocate au barreau du VAL D’OISE, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] ont souscrit auprès de la compagnie GMF un contrat d’assurance “Accidents et famille” avec option “Garantie des Accidents de la Vie” garantissant notamment le risque décès à effet du 22 juin 2020.
Le [Date décès 1] 2021, Madame [J] est décédée d’une défaillance cardio-pulmonaire secondaire à une hémorragie interne massive liée à une fracture du bras gauche dans un contexte de chute subie alors qu’elle se trouvait seule à son domicile.
Monsieur [J] a déclaré le décès de son épouse à la société GMF dont le département médical a validé la cause accidentelle.
Le 19 octobre 2021, la GMF a adressé à Monsieur [J] une proposition d’indemnisation au titre de ses préjudices propres et de ceux de sa fille, [X] [J].
Monsieur [J] a contesté cette évaluation par l’intermédiaire de son avocat qui a émis une réclamation qui n’a pas été acceptée, la société d’assurance rappelant que l’indemnisation prévue par le contrat était limitée au préjudice d’affection, aux frais d’obsèques et aux pertes de revenus des proches.
Au gré des échanges, la GMF a porté à 130.572 euros au lieu de 95.104,96 euros la proposition au titre de l’indemnisation de l’enfant [X] [J] et à 241.044 euros au lieu de 239.543,83 euros pour Monsieur [J].
Le 5 octobre 2022, Monsieur [J] a assigné la société GMF ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter une provision.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2023, le juge des référés a condamné la société GMF ASSURANCE à payer à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du décès de son épouse ainsi qu’une indemnité provisionnelle du même montant à valoir sur l’indemnisation du préjudice de sa fille [X] [J].
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Monsieur [I] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [J], née le [Date naissance 2] 2008, a fait assigner la SA GMF ASSURANCE afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du décès accidentel de son épouse.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [J], demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la GMF à la réparation intégrale de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet, d’ayant droit de Madame [V] [J] et de représentant légal de l’enfant [X] [J], en application des stipulations contractuelles ;
— Condamner la GMF à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de la réparation des préjudices propres subis par Madame [V] [J] avant son décès, en sa qualité d’ayant droit et de représentant légal de l’enfant [X] [J], également ayant droit de la défunte, selon le détail suivant :
o 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 20.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Condamner la GMF à lui verser à titre principal la somme de 939.437 euros et à titre subsidiaire la somme de 419.022 euros, provision non déduite, au titre de la réparation de ses propres préjudices, en sa qualité de victime par ricochet, selon le détail suivant :
o 823.315 euros au titre des pertes de revenus (302.900 euros à titre subsidiaire);
o 26.122 euros au titre des frais divers ;
o 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
o 10.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
o 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11415 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
— Condamner la GMF à lui verser la somme de 111.154 euros, provision non déduite, au titre de la réparation des préjudices subis par l’enfant [X] [J], victime par ricochet, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, selon le détail suivant :
o 42.434 euros au titre des pertes de revenus ;
o 13.720 euros au titre du préjudice scolaire ;
o 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
o 5.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la GMF à lui verser la somme de 899.437 euros à titre principal et de 379.022 euros à titre subsidiaire, provision non déduite, au titre de la réparation de ses propres préjudices, en sa qualité de victime par ricochet, selon le détail suivant :
o 823.315 euros au titre des pertes de revenus (ou 302.900 euros à titre subsidiaire)
o 26.122 euros au titre des frais divers ;
o 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamner la GMF à lui verser la somme de 92.434 euros, provision non déduite, au titre de la réparation des préjudices subis par l’enfant [X] [J], victime par ricochet, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, selon le détail suivant :
o 42.434 euros au titre des pertes de revenus ;
o 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
En tout état de cause,
— Débouter la GMF de toutes ses demandes ;
— Débouter BPCE de toutes ses demandes ;
— Condamner la GMF et BPCE in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la GMF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur l’intervention volontaire de la BPCE
Il explique qu’il a découvert que son épouse disposait d’un contrat de garantie des accidents de la vie souscrit auprès de la société BPCE, en plus de celui souscrit auprès de la GMF et que le 10 novembre 2022 la BPCE lui a indiqué que compte tenu de la clause de non-cumul d’indemnités entre les deux contrats, elle avait besoin de savoir si la GMF avait déjà procédé à une indemnisation ou non.
Ses demandes n’ayant été dirigées que contre la GMF, la BPCE a été informée tardivement du décès de Madame [J].
Le contrat liant Madame [J] à la BPCE prévoyant un principe de non-cumul, c’est pourquoi la BPCE a demandé des informations sur l’existence d’une indemnisation par la GMF.
Le 3 juillet 2023, le conseil de Monsieur [J] a fait savoir à la BPCE qu’une demande d’indemnisation avait été formulée à l’encontre de la GMF devant le tribunal.
Il rappelle que l’intervention volontaire de la BPCE ne concerne que les rapports de celle-ci avec la GMF puisqu’il n’a formulé aucune demande à son encontre.
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11415 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
S’agissant de la question du cumul, il fait observer que si le contrat d’assurance BPCE prévoit un principe de non-cumul, qui implique que “l’indemnité versée au titre du présent contrat ne peut pas se cumuler avec les prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir de toute institution, organisme social et de prévoyance ou non, ou de tout autre contrat d’assurance au titre des mêmes chefs de préjudice.”, en revanche, rien n’impose un principe de répartition par moitié entre les différents assureurs, et il reste libre de n’actionner qu’un seul d’entre eux.
Sur les postes de préjudices indemnisables
Monsieur [J] conteste l’analyse faite par la compagnie d’assurance selon laquelle seuls seraient indemnisables le préjudice d’affection, les frais d’obsèques et les pertes de revenus des proches en cas de décès.
Il fait observer que les conditions générales du contrat prévoient en pages 24 et 25 qu’il est versé aux bénéficiaires une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels et qu’il est ensuite nécessaire de revenir au chapitre relatif aux définitions, en début de contrat, pour comprendre qu’il existerait une limitation de garantie au seul préjudice d’affection des victimes par ricochet, s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, en cas de décès de l’assuré.
Il rappelle qu’une clause d’exclusion ne peut produire d’effet que si elle est mentionnée en termes très apparents dans le contrat.
Il estime que le contrat n’attire pas l’attention des assurés sur le fait que la prise en charge sera limitée au seul préjudice d’affection des victimes par ricochet en cas de décès de l’assuré alors que ce contrat stipule qu’il répare les “préjudices personnels” au sens large.
Il lui apparaît que les conditions générales sont ambiguës et que cette ambiguïté a pour conséquence d’obliger l’assureur à indemniser la totalité des préjudices personnels des bénéficiaires.
Selon Monsieur [J], ce qui n’est pas expressément garanti est implicitement exclu et il existe donc bien une exclusion indirecte.
Monsieur [J] détaille ensuite ses demandes indemnitaires et sur ce point, il est renvoyé à ses conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la GMF demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondée la société BPCE ASSURANCES IARD en son intervention volontaire ;
— Juger que dans leurs rapports entre elles, la société BPCE ASSURANCES IARD et la société GMF, supporteront, chacune dans la limite de leur police respective, 50% des indemnités allouées à Monsieur [J] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure ;
— Juger que seuls ont vocation à être garantis par la GMF les postes de préjudice suivants:
— la perte de revenus des proches
— les frais divers des proches
— les frais d’obsèques
— le préjudice d’affection des bénéficiaires
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11415 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
— Débouter Monsieur [J] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentant légal de sa fille [X] [J] de toutes demandes contraires ;
En tout état de cause ;
Le débouter de ses demandes formulées au titre :
— des souffrances endurées subies par Madame [J]
— du préjudice d’angoisse de mort imminente éprouvé par Madame [J] ;
— du préjudice d’établissement ;
— du préjudice sexuel ;
— du préjudice scolaire ;
— du préjudice extrapatrimonial permanent ;
— du besoin en assistance tierce personne ;
— des frais de déménagement ;
— Limiter le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [J] à la somme de :
— 27.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-218.705,27 euros au titre de son préjudice économique
— Le débouter de ses plus amples demandes ;
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur les arrérages à échoir à compter du 19 mai 2031 dans l’attente de la communication par Monsieur [J] des informations sollicitées auprès de la CARSAT ;
A titre infiniment subsidiaire,
Subordonner le versement intégral des arrérages futurs à compter du 19 mai 2031, à la justification par Monsieur [J] auprès de la société GMF de ce qu’il ne remplirait pas les conditions nécessaires pour percevoir une pension de réversion.
Le cas échéant, si une pension de réversion lui est servie, la GMF et la BPCE ASSURANCES IARD seraient exclusivement tenues de verser la différence entre le montant de la rente viagère et celui de la pension de réversion ;
Limiter le montant de l’indemnisation allouée à Madame [X] [J] à la somme de:
— 27.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— 39.149,49 euros au titre de son préjudice économique sous déduction du capital décès qui lui a été servi par la CPAM et dont il devra justifier ;
— Débouter Monsieur [J] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentant légal de sa fille [X] [J] du surplus de ses demandes ;
— Déduire du montant des indemnités allouées le montant des provisions allouées hauteur de 50.000 euros pour chacun des demandeurs ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, la société GMF ASSURANCE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur l’intervention de BPCE ASSURANCE IARD
Elle explique que Madame [J] avait souscrit un contrat garantissant les accidents de la vie auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD qui est tenue de lui verser les indemnités contractuellement prévues, et qu’en conséquence elle est recevable à intervenir volontairement dans la présente instance.
Elle précise que s’agissant d’un cumul d’assurance, la répartition doit se faire à parts égales entre les deux assureurs en application du principe de non-cumul des indemnités.
Sur les postes de préjudice garantis
Elle soutient que le contrat qui fait la loi des parties limite en cas de décès les postes indemnisables à :
— la perte de revenus des proches
— les frais divers des proches
— les frais d’obsèques.
Elle ajoute que le contrat prévoit également en cas de décès le “versement au bénéficiaire d’une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels”, lesdits préjudices personnels étant définis en page 14 des conditions générales comme “les souffrances affectives ressenties en raison du décès de la victime assurée”.
Elle soutient que les stipulations contractuelles sont parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté.
Elle s’oppose à l’analyse faite par Monsieur [J] selon laquelle la référence faite à une indemnisation suivant les règles du droit commun obligerait l’assureur à garantir l’ensemble des postes de préjudice indemnisable en droit commun.
Sur ce point, elle réplique que la notion d’indemnisation en droit commun est définie à l’article 1.4 des conditions générales et ne concerne que la méthode d’évaluation de l’indemnité susceptible de revenir au bénéficiaire, mais qu’en revanche cette référence n’a pas vocation à déterminer l’étendue de la garantie.
Sur le montant des autres garanties, la GMF s’oppose également longuement au mode de calcul de Monsieur [J] et sur ce point, il est également renvoyé à ses conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— Limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [J] et Madame [X] [J] selon les dispositions contractuelles aux postes suivants :
— Perte de revenus des proches,
— Frais divers des proches,
— Frais d’obsèques,
— Préjudice d’affection des bénéficiaires,
— Fixer les préjudices de Monsieur [I] [J] Madame [X] [J] de la façon suivante, à supporter par parts égales entre la GMF ASSURANCES et la compagnie BPCE ASSURANCES IARD :
— 27.500 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [I] [J] ;
— 218.705,27 euros au titre du préjudice économique de Monsieur [I] [J] sous déduction du capital décès versé par la CPAM qui devra être justifié,
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11415 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUT3
— 27.500 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [X] [J],
— 39.149,49 euros au titre du préjudice économique de Madame [X] [J] sous déduction du capital décès qui devrait être justifié conformément aux dispositions contractuelles ;
— Débouter Monsieur [J] tant en son nom personnel, qu’ès-qualités de représentant légal de sa fille [X] [J], de sa demande au titre :
— Des souffrances endurées subies par Madame [J],
— Du préjudice de mort imminente éprouvée par Madame [J],
— Du préjudice d’établissement,
— Du préjudice scolaire,
— Du préjudice sexuel,
— Du préjudice extrapatrimonial permanent,
— De la tierce personne,
— Des frais de déménagement,
— Débouter Monsieur [J], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit au titre des dépens.
A l’appui, la SA BPCE ASSURANCES IARD fait valoir des moyens en tous points identiques à ceux de la GMF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 13 avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la BPCE
Le 13 mai 2017, Madame [V] [J] a souscrit auprès de la BPCE par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne un contrat garantissant les “Accidents de la vie”.
Ce contrat contient dans ses conditions générales un article posant le principe de non-cumul d’indemnité en cas de cumul de garanties pour un même risque.
Les parties ne contestent ni l’existence de ce contrat, ni celle de la clause de non-cumul et elles ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la BPCE.
Dès lors que la BPCE justifie d’un intérêt légitime pour intervenir dans la présente procédure pour être directement intéressée par le montant de l’indemnisation qui sera alloué par la GMF à Monsieur [J], son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la répartition des indemnités entre les assureurs
Dans les rapports entre eux, les assureurs s’accordent sur une répartition par moitié des indemnités qui seront allouées à Monsieur [J].
Sur les postes de préjudices garantis
A titre liminaire, le tribunal observe que l’assureur produit :
1) des conditions générales n° 1145-8.11.21 d’avril 2015 ;
2) des conditions particulières au nom de Madame [V] [J] visant un contrat n° 29.483362.88G à effet du 22/06/2020 mais datées du 4 novembre 2022, et non signées, étant rappelé que Madame [J] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Toutefois, l’opposabilité des conditions générales n’est pas discutée.
Dans la partie 3 des conditions générales relative à la “formule garantie des accidents de la vie” se trouve un article 3.2 intitulé “QUELS SONT LES DIFFERENTS PREJUDICES INDEMNISABLES ?”
A l’intérieur de cet article se trouve un paragraphe 3.2.4 intitulé : “LE DECES” ainsi libellé :
“ En cas d’accident de la vie privée ou d’accident médical entraînant un décès, nous versons au(x) bénéficiaire(s), une indemnisation en droit commun au titre :
— de la perte de revenus des proches,
— des frais divers des proches,
— des frais d’obsèques.”
La GMF soutient que ce paragraphe définit les seuls postes de préjudice indemnisable et renvoie pour ce faire également aux définitions contenues à la page 14 des conditions générales.
Or, le paragraphe suivant 3.2.5 intitulé “LES PREJUDICES PERSONNELS” est libellé comme suit :
“ En cas d’accident de la vie privé ou d’accident médical entraînant un décès ou une AIPP au moins égale à 30 % (formule GAV [Localité 2]) ou 10 % (formule GAV [Localité 2] +), nous versons au(x) bénéficiaire(s) une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels.”
En outre, en page suivante à l’article 3.3 se trouve un tableau récapitulatif des garanties qui, pour la garantie “DECES”, indique pour les accidents de la vie privée “ Indemnisation en droit commun à concurrence du plafond indiqué sur vos Conditions particulières”
Les parties de phrase indiquées en gras sont conformes au document contractuel.
Il est également relevé qu’en page 12 des conditions générales “l’indemnisation en droit commun” est définie comme suit : “Indemnisation déterminée selon les règles applicables en France en matière de réparation du préjudice corporel, dans la limite des montants figurants aux conditions particulières.”
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la GMF, cette définition n’est pas uniquement relative au mode de calcul de certains postes mais à l’ensemble “des règles applicables en France en matière de réparation du préjudice corporel.”
Il est cependant exact que, en page 14, toujours en chapitre des “définitions”, les préjudices personnels semblent limités au préjudice d’affection.
Le tribunal relève donc des contradictions entre le chapitre “définitions” et le chapitre “différents préjudices indemnisables”.
En effet, à trois reprises au chapitre des préjudices indemnisables, il est fait mention d’une indemnisation en droit commun en caractères gras et que, ni le paragraphe 3.2.5 relatif à l’indemnisation des préjudices personnels, ni le tableau récapitulatif des garanties ne limitent l’indemnisation aux trois postes visés au paragraphe 3.2.4.
Force est de constater que, d’une part, les stipulations des paragraphes 3.2.4 et 3.2.5 sont contradictoires entre elles, et que, d’autre part, les stipulations du paragraphe 3.2 .5 confirmées par le tableau récapitulatif de l’article 3.3 sont contradictoires avec les stipulations du chapitre “définitions”.
Or, le chapitre relatif aux définitions des termes employés dans les conditions générales n’a pas pour objet de déterminer l’étendue de la garantie et les préjudices indemnisables de surcroît de façon contradictoire avec le chapitre du même document expressément réservé à ces derniers.
Toutes ses contradictions sont à l’origine d’ambiguïtés majeures sur l’étendue de la garantie qu’il appartient au tribunal de lever.
Or, selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article 1110 du même code, le contrat d’adhésion est défini comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Tel est le cas des conditions générales, de sorte que le contrat d’assurance dont s’agit est bien un contrat d’adhésion qui doit s’interpréter en faveur de l’assuré et contre l’assureur.
Il s’ensuit que Monsieur [J] est bien fondé à réclamer à l’assureur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices personnels et ceux de sa fille [X] tels que définis par “les règles applicables en France en matière de réparation du préjudice corporel.” .
Les préjudices de Monsieur [I] [J] et de [X] [J] en tant qu’ayants droit de Madame [V] [J]
Si au vu des motifs adoptés supra, Monsieur [J] et sa fille ont vocation à être indemnisés de leurs préjudices personnels, ceux ci-n’incluent pas les préjudices subis avant son décès par son épouse dont ils auraient pu, en sa qualité d’ayants droit, en d’autres circonstances, réclamer à un tiers responsable.
En conséquence, les demandes portant sur les souffrances endurées par Madame [J] et le préjudice d’angoisse de mort imminente seront rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
S’agissant des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Monsieur [I] [J] et de sa fille mineure [X], dès lors que l’indemnisation doit être calculée en droit commun, la présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation de ces préjudices.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation des préjudices, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT la SA BPCE ASSURANCES IARD en son intervention volontaire ;
DIT que dans leurs rapports, les indemnités allouées seront partagées par moitié entre les sociétés GMF ASSURANCE et BPCE ASSURANCES IARD ;
REJETTE les demandes au titre des préjudices de Monsieur [I] [J] et de [X] [J] en tant qu’ayants droit de Madame [V] [J] ;
DIT que les préjudices personnels de Monsieur [I] [J] et de [X] [J] seront liquidés seront les règles du droit commun ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Monsieur [I] [J] et de sa fille [X] [J] ainsi que sur les dépens par eux exposés et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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