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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 27 mai 2026, n° 23/11488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/11488 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMDP
Minute : 26/00779
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Kaltoum BENYAHMED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75
Et
Monsieur [I] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 1er décembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 08 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
DÉCLARE Madame [S] [C] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Madame [S] [C],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
et
— Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [C] et Monsieur [I] [A] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [A], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [S] [C] ;
DIT que le père, Monsieur [I] [A], exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes ;
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie dans le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 19h00 ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribué, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, [F] [A] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (94) et [M] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (93), que Monsieur [I] [A] doit verser à Madame [S] [C] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [A] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera payée d’avance sans frais pour Madame [S] [C], au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à charge après 18 ans ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er janvier, de ce qu’ils se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée, à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la valorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale x dernier indice publié à la date de la valorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [S] [C] et Monsieur [I] [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [I] [A] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 27 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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