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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00002 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EC55
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
1 route d’Organ Castelnau-Magnoac
65230 FRANCE
représenté par Me Sylvain LAROSE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [A]
12 route de Pratbeziaou
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [T] [A]
5 impasse des Hortensias
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Février 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du tribunal de police de TARBES du 17 mars 2022 a relaxé [B] [J] des faits de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail et d’injure non publique du 28 mars 2021 contre [E] et [T] [A].
Par acte du 30 novembre 2022, [B] [J] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TARBES en réparation de son préjudice.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, qui demande, au visa des articles 4, 226-10, 624-1 al.1 et al.2 et 621-2 du code pénal, de :
— Condamner [E] [A] à lui verser en réparation du préjudice résultant de ses dénonciations calomnieuses et à titre de dommages-intérêts la somme de 2.500 euros ;
— Condamner [T] [A] à verser en réparation du préjudice résultant de ses dénonciations calomnieuses et à titre de dommages-intérêts la somme de 2.500 euros ;
— Condamner les époux [A] à lui verser chacun la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [A] à acquitter chacun la moitié des dépens.
Vu les dernières conclusions de [E] et [T] [A], notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, qui demandent, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Débouter [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner [B] [J] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [B] [J] aux entiers dépens ;
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 5 novembre 2024 a clos l’instruction au 20 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 12 février 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 26 mai 2026.
Dans les pièces communiquées, la pièce 6 du demandeur était manquante dans le dossier transmis au tribunal, la demande de communication effective de la pièce est restée à ce jour sans réponse. Aussi, la décision sera rendue en l’état du dossier versé au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande
Bien qu’il soit difficile d’éclaircir le fondement juridique soutenu par le demandeur et le raisonnement qui en découle, seuls des articles du code pénal étant cités relatifs à la répression de la dénonciation calomnieuse et d’autre part à la répression des violences contraventionnelles et de l’injure non publique, l’article 12 du code de procédure civile impose au juge à ce stade d’effectuer le travail de qualification juridique.
En l’espèce, il convient de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil qui édicte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de police de Tarbes a relaxé [B] [J] de faits de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail et d’injure non publique.
Il ressort de la motivation de cette décision notamment que " Concernant madame [A], elle reconnaît s’être interposée et n’a pas affirmé avoir été blessée par le prévenu. Rien dans la procédure ne permet d’affirmer que le prévenu aurait pu la blesser, même de manière involontaire. Concernant monsieur [A] dans sa déposition du 28 mars 2021, ce dernier ne reconnaît ni insulte ni violence lui ayant causé un dommage. Hormis les seules déclarations de madame [A] et celles de son père, aucun élément de preuve des infractions reprochées n’est rapporté ".
Il ressort des notes d’audience que l’avocat de [B] [J] lors de sa plaidoirie indique qu’il y a eu des « noms d’oiseaux échangés pas d’insultes ».
Lors de son audition devant les militaires de la gendarmerie, [B] [J] indique « nous nous sommes alors mutuellement agrippés ».
Il ressort du certificat médical versé aux débats que [T] [A] présentait deux griffures au bras le 29 mars 2021.
S’il ressort des éléments relevés précédemment qu’une altercation s’est bien produite le 28 mars 2021 impliquant [B] [J], [E] et [T] [A] et que des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail et d’injure non publique n’ont pas été judiciairement établis, il convient de rappeler que le travail de qualification juridique relève de la mission du procureur de la République, qui dans un premier temps a décidé d’orienter le dossier en vue d’un rappel à la loi, estimant donc que les faits étaient constitués et que faute de qualification développée des faits dans les actes de procédure produits et de l’absence de production des déclarations de [E] et [T] [A] initiales ayant donné lieu à la procédure, il n’est pas possible d’apprécier la nature des dénonciations.
Aussi, en l’état, il n’y a pas lieu à réparation.
Sur la demande reconventionnelle
La nature des pièces versées aux débats et la teneur des conclusions révèlent un conflit ancré depuis plusieurs années entre [B] [J] d’une part et [E] et [T] [A] d’autre part.
En l’espèce, malgré le sens de la décision, [E] et [T] [A] ne démontrent pas l’existence d’une faute caractérisant un comportement abusif, le tribunal de police l’ayant relaxé des faits pour lesquels il était poursuivi.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [J] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [B] [J] sera condamné à payer à [E] et [T] [A] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [B] [J];
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [E] et [T] [A] ;
CONDAMNE [B] [J] à payer à [E] et [T] [A] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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