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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 12 févr. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELNV
Audience du 04 décembre 2025
Jugement du 12 Février 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Q] [J] [D] [X]
c/
[W] [L] [R] [U] épouse [X]
Nous, [A] [T], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [G] [E], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [J] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] ([Localité 3])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2023-001954 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Sophie LHONNEUR – DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [W] [L] [R] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me LHONNEUR DUALE
— Me [J] LOUIS
— CCC délivrée aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024 dont les dispositions relatives aux enfants communs mineurs non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [Q] [X] et Madame [W] [U],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 juin 2018
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [N] [X] et [B] [X] est exercée en commun par les deux parents,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse, et s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Constate que les enfants font l’objet d’une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants jusqu’au 31 décembre 2026 et que les droits des parents ont été réduits ou suspendus,
Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les mesures relatives à la résidence des enfants et aux droits de rencontre parentaux à l’issue du placement, et Invite les parties à saisir la juridiction lorsque des éléments permettant d’envisager une mainlevée du placement seront réunis et objectivés,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [Q] [X] à verser à Madame [W] [U] à la somme de 50 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,
Rappelle que le juge des enfants a décidé dans son jugement du 9 décembre 2025 que la mère percevrait les prestations sociales avec participation aux frais de placement,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, sous réserve alors, d’un accord préalable des parent sur l’engagement de la dépense,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ordonne la communication de la présente décision à Madame le Juge des enfants de [Localité 4] saisie de la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 4], le 12 Février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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