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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT SA au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01105 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EF72
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT SA au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
50, Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [U], [R] [N]
29 Rue du Corps Franc Pommies
65270 SAINT PE DE BIGORRE
représenté par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [Q] [F], [W] [Y]
29 Rue du Coprs Franc Pommies
65270 SAINT PE DE BIGORRE
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERENNES Morgane, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N] et [Q] [Y] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS le 15 juin 2010, deux prêts pour procéder à l’achat d’un bien immobilier situé à SAINT PE DE BIGORRE (65270) et à l’exécution de travaux à l’intérieur de ce bien : un prêt numéro M10053703401 d’un montant de 170.000 euros remboursable sur une durée de 300 mois, au taux de 3,80 % et un prêt numéro M10053703402 d’un montant de 20.565 euros sur une durée de 324 mois au taux de 3,80 %.
Par acte du 7 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner [D] [N] et [Q] [Y] en paiement de sommes résultant d’un cautionnement activé suite à la déchéance du terme des prêts bancaires.
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et 2305 et suivants du code civil, de :
— Condamner solidairement [D] [N] et [Q] [Y] au paiement d’une somme de 172.496,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2023 ;
— Débouter [D] [N] et [Q] [Y] de toute demande contraire ;
— Condamner solidairement [D] [N] et [Q] [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement [D] [N] et [Q] [Y] aux dépens de la présente instance et ses suites, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et d’inscription d’hypothèque définitive à venir et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [D] [N] notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, qui demande au tribunal de :
— Constater que le règlement des échéances des deux prêts dont s’agit a été suspendu durant l’exécution du plan de surendettement mis en place au profit de [D] [N] ;
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses prétentions ;
[Q] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 3 décembre 2024 a clos l’instruction de l’affaire au 17 février 2026 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 12 mars 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il convient de relever que les développements des parties sur le caractère disproportionné de l’engagement de [D] [N] constituent des moyens de fond qui seront traités comme tels dans la motivation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 (ancien) du code civil applicable à ce litige prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il ressort des pièces versées aux débats que [D] [N] et [Q] [Y] ont souscrit un prêt immobilier dont les caractéristiques ont été rappelées dans l’exposé du litige, qu’ils ont souscrit avec le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT, qui a procédé, suite à la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS pour les deux crédits en raison d’impayés d’échéances, au règlement des sommes dûes auprès de la banque au vu de la défaillance des débiteurs. Il ressort également des éléments versés aux débats que des mesures ont été accordées par la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées, devenues caduques en raison du non-respect des mesures arrêtées.
Il résulte des pièces produites par la SA CREDIT LOGEMENT et notamment de l’acte de cautionnement et des quittances du CREDIT LYONNAIS que la demanderesse est légitime à demander le règlement de la somme de 172.496,96 euros à [D] [N] et [Q] [Y].
[D] [N] confirme dans ses écritures que la SA CREDIT LOGEMENT a réglé l’intégralité des sommes dûes en lieu et place des débiteurs et ne conteste pas le montant réclamé.
Il soutient que le CREDIT LYONNAIS lui a fait souscrire un engagement disproportionné au regard de ses ressources. Pour autant, l’action de la caution est ici une procédure directe contre les débiteurs et par ailleurs, [D] [N] ne développe nullement son propos ni ne produit de pièces pour soutenir ce moyen. Aussi, il n’y a pas lieu de l’accueillir. [D] [N] produit un document de la commission de surendettement de 2018 et une requête aux fins de saisie-rémunérations formulée par COFIDIS datant de la même année. Il ne peut rien être déduit de ces documents en l’état.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées au dossier qu’il convient de condamner solidairement [D] [N] et [Q] [Y] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 172.496,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [N] et [Q] [Y] succombent, ils seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et d’inscription d’hypothèque définitive à venir.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître DUALE qui en a fait la demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE [D] [N] et [Q] [Y] solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 172.496,96 euros (CENT SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre du cautionnement des prêts M10053703401 et M10053703402 conclus le 15 juin 2010 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et jusqu’à complet règlement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [N] et [Q] [Y] solidairement aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et d’inscription d’hypothèque définitive à venir ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à maître DUALE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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