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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [Z]
C/ S.A.R.L. GROUPE SIR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKK
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-4975 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SIR
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [P] [Z] à payer à la SARL GROUPE SIR la somme de 4.967,27 € correspondant au montant des loyers et charges dus, arrêtée le 4 mai 2023 à l’échéance du mois de mai 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 1er décembre 20214 pour l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 8] sont réunies depuis le 18 décembre 2022 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé [P] [Z] à s’acquitter de sa condamnation ci-avant prononcée par 36 versements mensuels d’au moins 140 €, en plus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la décision, et la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que, si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail ne sera pas résilié ;
— dit qu’en revanche, si [P] [Z] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié sept jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
✦autorisé la SARL GROUPE SIR à faire procéder à l’expulsion de [P] [Z], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [P] [Z] à payer à la SARL GROUPE SIR, en deniers ou quittances valables, à compter du 18 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 30 juin 2023 à [P] [Z].
Le 5 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [Z] à la requête de la SARL GROUPE SIR.
Par requête par avocat du 3 avril 2025, [P] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 8ème.
Le 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [P] [Z].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [P] [Z], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL GROUPE SIR, représentée par un conseil, s’est déclarée favorable à l’octroi d’un délai à expulsion, mais à une durée inférieure à celle de douze mois telle que sollicitée.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.983 €, frais exclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [P] [Z], qui occupe le logement avec ses deux enfants de 5 et 17 ans et dont le père l’a quittée il y a un an, est sans emploi et perçoit le RSA majoré de 551,22 €, l’allocation logement de 487 €, les allocations familiales de 148 € et l’allocation de soutien familial de 195 € par mois (soit un total de 1.612,27 € en février 2025). Elle a déposé une demande de logement social le 21 mars 2025 et un dossier DALO le 2 avril 2025, qui, faute d’être complet, n’a pu être instruit.
Alors que la dette locative, de 4.983 € hors frais, s’est stabilisée depuis le jugement d’expulsion et que [P] [Z] justifie de démarche des de relogement permettant d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, force est de constater que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délai. Compte tenu de la situation de [P] [Z], de l’octroi de délais et de la suspension de la clause résolutoire déjà intervenue, il sera accordé à [P] [Z] un délai à hauteur de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 2 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties, alors que [P] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [P] [Z] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 3 septembre 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Localité 8] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 2 juin 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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