Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-265-016
N° de minute : 26/
N° RG 25/00185 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NHH
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [C] [R]
domicilié : chez Commissariat, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [T] était prévenu :
d’avoir à [Localité 2], (PAS DE [Localité 2]), le 20/03/2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles, gestes ou menaces/écrits ou images de toute nature non rendus publics/l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à dignité ou au respect dû à fonction, outragé [R] [C], dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en « IL NIQUER MON JOINT CE FILS DE PUTE », d’avoir à [Localité 2], (PAS DE [Localité 2]), le 20/03/2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de [R] [C], dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions " Enlève ta tenue, on monte dans le bloc, je vais te monter en l’air, t’inquiète on va se revoir et cela a deux reprises avec cette circonstance qu’elle se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée par décision définitive rendue par le TJ de [Localité 3] LE 18/05/2021 pour des faits identiques ou de même nature.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a reconnu M. [L] [T] coupable de ces faits.
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2025, M. [B] [R] a saisi le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A celle-ci, M. [C] [R] est absent. Par courrier réceptionné au greffe le 6 janvier 2026, il demande au tribunal de condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral causé.
Au soutien de sa demande, il reprend les faits constitutifs de l’infraction.
M. [L] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception est absent. La lettre a été retournée au greffe accompagnée de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il sera statué à son égard par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 487 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
En application de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Aux termes de l’article 419, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
L’article 420-1 du même code ajoute que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile directement ou par son avocat par lettre recommandées avec avis de réception, par télécopie ou par moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date d’audience.(..) avec l’accord du Procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages et intérêts peut également être formulée par la victime au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action civile est mise en mouvement(…).
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [C] [R] s’est constitué partie civile lors de son dépôt de plainte daté du 20 mars 2025.
La juridiction a toutefois omis de statuer sur cette constitution de partie civile.
La requête de M. [C] [R] satisfait aux conditions requises à l’article 10 du code de procédure pénale et sera dès lors déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [R] :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
Avec l’accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l’enquête de police, auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l’action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.
En l’espèce, M. [C] [R] s’est constitué partie civile lors de son dépôt de plainte daté du 20 mars 2025 et dans une instruction datée du 10 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit que « la présente instruction vaut autorisation générale d’accord pour l’application des dispositions de l’article 420-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ».
La constitution de partie civile de M. [C] [R] est ainsi recevable.
Compte tenu de la décision de culpabilité intervenue et des faits reprochés, M. [L] [T] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.
Sur la recevabilité des demandes de la partie civile :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
En l’espèce, M. [C] [R] a adressé ses demandes par courrier réceptionné au greffe le 6 janvier 2026 soit dans les délais légaux.
En conséquence, les demandes formulées par courrier par M. [C] [R] sont recevables.
Sur la nécessité de rouvrir les débats :
Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.
En application des articles 496, 497 et 498 du code de procédure pénale, le prévenu non comparant a la faculté de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, il apparaît au cours du délibéré que le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a reconnu M. [L] [T] coupable des faits reprochés ne lui a pas été signifié par commissaire de justice. Il importe ainsi de rouvrir les débats dans l’attente de cette signification.
Compte tenu du courrier adressé par M. [C] [R] et des dispositions de l’article 420-1 du code de procédure pénale, ce dernier sera dispensé de comparaître ou de formuler à nouveau ses demandes à moins qu’il n’entende les modifier.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [C] [R] [L] [T] et contradictoire à signifier à l’égard de M. [L] [T] ;
Déclare la constitution de partie civile de M. [C] [R] recevable ;
Déclare M. [L] [T] entièrement responsable des préjudices subis par M. [C] [R], partie civile ;
Rouvre les débats ;
Renvoie en conséquence l’affaire et les parties à l’audience du 18 septembre 2026 à 13h30 ;
Surseoit à statuer sur les demandes de M. [C] [R] ;
Dispense M. [C] [R] de comparaître ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Application ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Eaux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Courrier ·
- Juge ·
- Réponse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Eures ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquitter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tutelle ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Adresses
- Pouilles ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bail
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Électronique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.