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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
contre :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00791 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G55F
Décision n°
223/2026
Notifié le
à
— FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
— Société [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me D’OVIDIO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) subrogé des ayants droit de M. [I] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître YAHOUEDEOU, de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [A] [J], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 décembre 2024
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Q] a été salarié sur le site d'[Localité 2], du 12 juillet 1971 au 31 janvier 2010.
Il a contracté une pathologie due à l’amiante (mésothéliome malin primitif de la plèvre), dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de [Localité 1] le 2 mai 2023.
M. [I] [Q] a été indemnisé par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) à hauteur de 91.052,35 € outre une rente trimestrielle de 5.419.50 € se décomposant comme suit :
*préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2.652.35 € complétés par une rente trimestrielle de 5.149.50 € ;
*préjudice moral : 51.400 € ;
*préjudice physique : 17.500 € ;
*préjudice d’agrément : 17.500 € ;
*préjudice esthétique : 2.000 €.
M. [I] [Q] est décédé le 13 avril 2024.
Par requête expédiée le 18 décembre 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [Q], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [1].
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 7 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été retenue et plaidée.
Le FIVA représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger recevable sa demande,
— de juger que les pièces versées établissent le caractère professionnel de la maladie et subsidiairement de surseoir à statuer et de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent,
— de dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [I] [Q] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1], anciennement dénommée [2],
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [Q] durant la période ante mortem et de dire que la CPAM de [Localité 1] devra verser cette majoration à sa succession,
— d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452 – 3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession d’M. [I] [Q],
— de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle de l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— de fixer l’indemnisation du préjudice personnel de M. [I] [Q] comme suit:
*souffrances morales 51 400 €,
*souffrances physiques : 17 500 €
*préjudice d’agrément : 17 500 €
*préjudice esthétique : 2000 €
— de dire que la CPAM devra verser ces sommes en application de l’article L452 – 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 88 400 €,
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la partie succombant aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, le FIVA expose :
— qu’il est subrogé dans les droits de la victime en application de l’article 53 – VI 1er et 2e alinéas de la loi du 23 décembre 2000,
— que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la veuve de M. [I] [Q] a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, c’est-à-dire la date de réception de la lettre de l’organisme de sécurité sociale du 2 mai 2023,
— que la dette d’indemnisation naît dans le patrimoine de la société employeur à la date où le dommage a été causé,
— que deux employeurs portant des noms distincts mais immatriculés sous le même numéro RCS ne peuvent être qu’une même personne morale,
— que lorsque le transfert du contrat de travail de la victime s’est effectué dans le cadre d’une convention conclue entre ses employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu à l’égard de cette victime des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification,
— que les dettes et obligations de la société absorbée sont à la charge de la société absorbante,
— que dans les faits, M. [I] [Q] a été embauché par la société [3] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]),
— que cette société a filialisé son activité en 1999, par la création de la société [4] numéro RCS [N° SIREN/SIRET 2],
— que l’activité a finalement été reprise en octobre 2006 par son employeur d’origine, dont la dénomination sociale était devenue [2], toujours sous le RCS [N° SIREN/SIRET 1], dans le cas d’une fusion absorption de la société [4],
— qu’à nouveau le contrat de travail de M. [I] [Q] a été transféré à la société [3] devenue [1].
— que le certificat établi par la société [2] en 2010 démontre bien qu’il y a une reprise d’ancienneté,
— que la société existe toujours, bien que son siège social ait changé à plusieurs reprises et qu’elle ait changé de dénomination sociale,
— que le fait que la société a changé d’actionnaire majoritaire est sans effet sur la continuité de la personne morale et sur les dettes de cette personne morale,
— qu’il importe peu, au niveau du groupe, qu’il y ait un engagement de garantir le passif de la société,
— que l’usine d'[Localité 2] s’est spécialisée dans les années 1977 dans la production de silicium sous forme de poudre, destinée à la fabrication de silicones et de fumée de silice,
— que dans cette usine, l’amiante a été massivement utilisée en tant que protection thermique sur les différents équipements de production, de maintenance et de contrôle,
— que le désamiantage de l’usine s’est fait très progressivement jusqu’à la fin des années 2000,
— que suite à l’apparition de trois pathologies reconnues en maladie professionnelle au titre du tableau numéro 30, les représentants personnels au CHSCT ont décidé de recourir à l’assistance d’un cabinet d’expertise en février 2005,
— que le cabinet TECHNOLOGIA, mandaté pour étudier les situations d’exposition à l’amiante des salariés, a rendu ses rapports en 2006,
— que l’exposition de M. [I] [Q] à l’amiante était forte à moyenne,
— qu’il ne bénéficiait pas de protections respiratoires efficaces, que celles-ci ont été mises en œuvre que petit à petit et sont devenues obligatoires seulement en 2009,
— qu’il s’agit bien d’une maladie professionnelle dans la mesure où toutes les conditions du tableau 30 – D sont réunies,
— que l’exposition du salarié était habituelle,
— que le délai de prise en charge de 40 ans est bien respecté,
— que dès lors il y a bien lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle de la maladie,
— qu’il est reproché à l’employeur de ne pas avoir efficacement préservé le salarié d’un danger grave, identifié, pour sa santé,
— que la nocivité de l’amiante était connue à la date à laquelle M. [I] [Q] travaillait,
— qu’il existait d’ores et déjà une réglementation préventive contre les infections respiratoires,
— que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’était pas un industriel de l’amiante mais ne faisait qu’utiliser des produits contenant de l’amiante,
— que la société est dans l’incapacité de prouver que le salarié a suivi des formations, a été informé des dangers de poussière d’amiante et qu’il lui a été fait obligation de porter un masque à tout moment,
— que l’employeur ne peut invoquer aucune cause exonératoire,
— que la majoration de rente devra bien être versée à la succession de M. [I] [Q],
— que l’indemnité forfaitaire est bien due à la succession de M. [I] [Q],
— que le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— que les souffrances physiques de M. [I] [Q] sont incontestables,
— qu’il a également subi des souffrances morales,
— qu’il doit être retenu un préjudice esthétique suite à l’intervention chirurgicale,
— qu’il doit être indemnisé un préjudice d’agrément.
La société [1], représentée par son conseil, demande pour sa part :
— de prononcer la mise hors de cause de la société [2],
— de débouter le FIVA de ses demandes,
— subsidiairement, de débouter ou de rejeter les demandes faites au titre du préjudice d’agrément, des préjudices physique et moral,
— encore plus subsidiairement, de débouter le FIVA au titre de sa majoration de rente et majoration de rente dans l’hypothèse où le décès serait reconnu comme d’origine professionnelle,
— en tout état de cause de rejeter l’exécution provisoire,
— de condamner le FIVA à verser à la société [2] une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la société [2] n’a été créée qu’en 2006,
— qu’auparavant M. [I] [Q] a travaillé 14 ans pour les sociétés [5] d'[Localité 2] et [6], 10 ans pour la société [3], 7 ans pour le groupe [7], 4 ans pour la société [2],
— que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque,
— que lorsqu’il était employé de la société [2], M. [I] [Q] n’était plus exposé au risque,
— que le dernier employeur ayant exposé M. [I] [Q] au risque est la société [3],
— que le simple fait que [3] et [2] ait le même numéro RCS ne permet pas d’en conclure que cette dernière a hérité du passif amiante,
— que M. [I] [Q] a eu pour employeur intermédiaire le groupe [7],
— que la charge de la preuve repose sur le FIVA,
— que M. [I] [Q] n’a pu être exposé à l’amiante sur le site d'[Localité 2] de 1971 à 2010, et en particulier jusqu’à 1997, date de l’interdiction de l’amiante en France,
— que c’est en effet dès 1986 que toute présence d’amiante a été supprimée sur le site d'[Localité 2],
— qu’en tout état de cause M. [I] [Q] était protégé contre les poussières grâce à des masques à disposition de tous les salariés,
— que les salariés qui témoignent ont tous engagé des actions contre la société, de sorte que ces attestations sont sans valeur probante,
— que l’absence d’inscription du site à l’ACAATA est la preuve factuelle de l’absence d’exposition massive à l’amiante des salariés ayant travaillé sur le site d'[Localité 2],
— que le rapport TECHNOLGIA indique expressément que l’amiante a été totalement retirée, au niveau des fours, en 1985,
— qu’ainsi, M. [I] [Q] n’a pu être exposé que jusqu’en 1985,
— qu’il n’est pas démontré que la société [3] n’aurait pas respecté la réglementation sur les poussières ni qu’elle aurait dû avoir conscience du danger représenté par l’amiante à la lecture des textes existants de portée générale,
— que le FIVA ne fait que des suppositions en affirmant que M. [I] [Q] était exposé à l’amiante avant 1985,
— que la société [3], à partir de 1986, a décidé du retrait de l’amiante sur ses sites de production,
— que le rapport TECHNOLOGIA a été très précautionneux quant à la présence d’amiante sur le site d'[Localité 2],
— qu’il revient donc au FIVA de prouver de façon concrète l’existence d’un lien de causalité certain entre la maladie de M. [I] [Q] et ses conditions de travail à [Localité 2],
— que les éléments produits ne permettent aucunement de quantifier les préjudices allégués par M. [I] [Q],
— qu’il ne peut être fait droit à une demande de réparation du préjudice d’agrément en l’absence de preuve de la privation de la pratique sportive ou de loisirs,
— que le préjudice d’agrément est subordonné à la démonstration par le FIVA d’une pratique sportive ou de loisir spécifique et antérieure à la maladie professionnelle,
— qu’il a été jugé qu’aucune rente ne devait être attribuée aux salariés retraités, qu’en effet une personne retraitée ne subit aucune perte de gain ni incidence professionnelle,
— qu’ainsi, en cas de reconnaissance de faute inexcusable de [Localité 3] électrométallurgie qui serait imputée à [2], il y aura lieu d’inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de la rente,
— que le tribunal ne peut statuer dans l’hypothèse où le décès de M. [I] [Q] serait déclaré d’origine professionnelle, qu’en effet, le tribunal ne peut juger une situation future et hypothétique.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions du demandeur. Elle indique toutefois que la Cour de cassation n’a pas remis en cause le droit pour le salarié de percevoir sa rente alors qu’il ne subirait aucune perte de gains, ni incidence professionnelle. Elle précise enfin que l’inscription au compte spécial, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance maladie récupère le montant de la majoration auprès du dernier employeur. Elle demande en conséquence que dans cette hypothèse, la société [1] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société [2]
M. [I] [Q] a travaillé sur le site d'[Localité 2] de 1971 à 2010. La question qui se pose est de savoir s’il a été employé par divers employeurs indépendants les uns des autres ; ou si la ou les sociétés qui l’ont employé avaient des liens juridiques tels, que la société [1] doit répondre aujourd’hui des conséquences de l’exposition à l’amiante du salarié pendant toute la durée de son emploi sur le site d'[Localité 2].
En premier lieu il sera relevé que dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [I] [Q] a pris soin de préciser « Je n’ai eu qu’un employeur au cours de ma carrière professionnelle ».
Par ailleurs et dans ce qui pourrait être considéré comme un aveu extra-judiciaire, la société [2] elle-même a établi un certificat de travail pour M. [I] [Q] pour toute la période, certifiant qu’il a été employé au sein de la société du 15 juillet 1971 au 31 janvier 2010, ce qui suggère que malgré les changements de noms, la personne morale employeur a toujours été la même ou à tout le moins que les sociétés cessionnaires ont été subrogées aux sociétés cédantes dans l’obligation éventuelle d’indemniser le salarié, la maladie déclarée trouvant sa cause dans l’activité apportée.
S’agissant de l’analyse des K-bis, il n’est pas discuté que la société [1], immatriculée au RCS [N° SIREN/SIRET 1] vient aux droits de la société [2], même numéro de RCS.
En outre, il résulte de l’extrait K-bis qu’en 2006, la société [2] avait absorbée la société [4]. Surtout, il apparaît que la création de la société immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] remonte au 7 février 1973, soit antérieurement à l’année 2006, et que les parties reconnaissent que les sociétés [3] ([3]) et [2] ont le même RCS. Dès lors, par application de l’article R 123-220 du code de commerce duquel il résulte que le numéro de RCS est unique et qu’il doit en être déduit une identité de personnes morales malgré la variation des dénominations (Com. 7 mai 2025, n° 23-17.599), il doit être retenu que l’employeur de M. [I] [Q] était bien une seule et même personne morale. Par suite les demandes d’inscription en compte spécial sont sans objet.
Ces conclusions avaient déjà été tirées concernant le même site d’emploi par cette même juridiction. Or pour tout élément de preuve contraire la société défenderesse se contente de la production d’autres décisions de juridictions et qui n’ont pas trait aux mêmes établissements, et qui en aucun cas ne s’imposent aux autres juridictions. Au soutien de sa mise hors de cause, la société [1] ne produit aucun élément concret afférent aux changements opérés entre les diverses sociétés, dont on peut alors penser qu’ils se limitaient à des changements de dénominations.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il est constant que la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’existence d’une faute inexcusable suppose que soit établie au préalable l’existence d’une maladie professionnelle.
— sur l’existence d’une maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause « mésothéliome malin primitif de la plèvre » a été prise en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit une durée de prise en charge de 40 ans et la liste indicative des travaux est la suivante :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions. »
En l’espèce la date de première constatation médicale de la maladie retenue et non contestée est le 4 novembre 2022. Le délai de prise en charge étant de 40 ans, la maladie peut être considérée comme professionnelle si, à compter de fin novembre 1982, M. [I] [Q] était exposé aux travaux listés. Or, dans ses conclusions, la défenderesse soutient qu’à compter de 1985, il n’existait plus d’exposition habituelle, généralisée et régulière à l’amiante sur le site d'[Localité 2] après 1985. A contrario, cela signifie que la société ne conteste pas que cette exposition à l’amiante existait à compter de fin 1982 jusqu’à courant 1985, ce qui est en soit suffisant pour considérer que la condition tenant à la liste des travaux est remplie. En outre, en affirmant que l’exposition à l’amiante doit être régulière ou massive, la société ajoute une condition qui n’est pas exigée : en effet, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il résulte du questionnaire rempli par M. [I] [Q] que celui-ci exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance dans toute l’usine. Il a estimé qu’il était exposé à l’amiante de 1971 aux années 1990. Il a déclaré que de manière quotidienne, il portait des vêtements amiantés (tabliers) comme protection contre la chaleur. De manière très régulière, et sur la même période il manipulait de l’amiante ou des matériaux en contenant, effectuait des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante. Il était amené à effectuer des travaux d’entretien et de réparation sur des matériaux chauds et pouvait usiner du fibrociment pour réaliser des couvertures, des conduites d’adduction d’eau, des gaines techniques et travaillait à proximité de personnes effectuant de telles opérations. De manière moins fréquente, M. [I] [Q] pouvait réparer ou manipuler des mécanismes d’embrayages ou de garnitures freins contenant de l’amiante, ou effectuer des travaux de réparation sur des matériaux floqués ou calorifugés, ou encore retirer du flocage à base d’amiante. Ces déclarations ne sont pas sérieusement contredites par l’employeur dans son questionnaire. En effet la société [2] a reconnu que le salarié avait été exposé à certains des travaux listés, se contentant de répéter qu’à compter du 1er janvier 1986, elle avait interdiction d’acheter des produits à base d’amiante, ce qui ne signifie pas qu’à compter de 1986, l’amiante déjà présente sur site et intégrée à du matériel avait été retirée. Le rapport TECHNOLOGIA élaboré en 2006 rappelle bien que dans l’usine d'[Localité 2], l’amiante a été présente en tant que protection thermique sur les différents éléments de production, de maintenance et de contrôle. Ce rapport mentionne que lors de l’intervention du cabinet en 2006, il a encore été retrouvé des matériaux amiantés (isolants et joints brides, p.56 du rapport). De plus le rapport fait état de nombreux matériaux amiantés qui n’ont été retirés qu’en 1997/ 1998 (p. 57 et 58). Enfin ce cabinet estime que par leurs fonctions, les mécaniciens étaient fortement exposés à l’amiante (p.65 et 92 du rapport).
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade les attestations d’autres salariés, ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour conclure que toutes les conditions prévues au tableau sont remplies, et que le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.
— sur la faute inexcusable
.L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En dehors des hypothèses de faute inexcusable présumées, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En France, le danger de l’inhalation de fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, par une ordonnance n° 45 -1724 du 2 août 1945 ; le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose a été créé par décret n° 50- 1082 du 31 août 1950 et il a ensuite été complété à plusieurs reprises de sorte que, quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre, ce qui a été consacré par la cour de cassation à de multiples reprises.
La liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 est indicative depuis le décret n° 55- 1212 du 13 septembre 1955 ; il était donc acquis dès 1955 que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et, de jurisprudence constante, un employeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux mentionnés dans le tableau n° 30 ne le concernaient pas ou n’ont été inscrits que postérieurement à la période d’exposition ;
Il est de jurisprudence constante qu’un employeur ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que la pathologie de son salarié n’a été inscrite au tableau n° 30 que postérieurement à son exposition chez cet employeur ; en effet, la conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est pas liée à la date d’inscription au tableau de telle ou telle affection mais à la date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de son salarié.
Les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante disposaient d’informations médicales sur les dangers de l’amiante puisque de nombreux rapports et études furent publiés dans des revues de grande diffusion à compter des années 1930 ;
Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976 – 1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante et ce dès la loi du 12 juin 1893 et son décret d’application du 10 mars 1894 ; le décret n° 77- 949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » est venu compléter le dispositif existant : fixation de seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante, mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois, mise en place et contrôle périodique des installations de protection collective des salariés, mise à disposition du personnel des équipements de protection individuelle, remise de consignes écrites au salarié de manière à l’informer des risques et des précautions à prendre pour les éviter.
Pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable, les juges du fond doivent, selon la cour de cassation, rechercher si, compte tenu de son importance, son organisation et de la nature de son activité, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et si les mesures prises par l’employeur étaient suffisantes pour préserver les salariés, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante.
En l’espèce, il est établi qu’à l’époque d’emploi de la victime, la société défenderesse a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses salariés à l’inhalation de ces poussières nocives.
De par la nature de son activité, cette société devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’elle utilisait, et le danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante.
La société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un « industriel de l’amiante », l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concernant aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du conseil d’État ayant retenu la responsabilité de l’État dans le cadre de son pouvoir réglementaire puisque le conseil d’État a jugé que la responsabilité de l’État n’excluait pas celle des employeurs, qui, en application de la législation du travail, avaient l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité, ce qui est également la position de la cour de cassation.
Il résulte du rapport TECHNOLOGIA que les expositions « ont été importantes, et ce d’autant plus qu’aucun moyen de protection n’était utilisé pour prévenir l’inhalation de fibres. L’exposition a été massive mais limitée dans le temps pendant les opérations de réfection des fours, moins importante, mais continue, pendant les opérations d’entretien maintenance effectuées régulièrement par le service aidé par les agents en poste. Du point de vue toxicologique, la population salariale a été et est toujours exposée à un empoussièrement important ». Il est ainsi relevé ainsi qu’au jour du rapport, la ventilation des postes de travail n’est pas suffisante. En outre, il a été relevé que l’information des salariés sur le risque amiante a été insuffisante (p. 36 du rapport), avec, au mieux des conseils verbaux et des masques anti-poussières sans que l’usage de celui-ci soit rendu obligatoire. C’est en effet seulement en 2009 que les protections ont été rendues obligatoires, selon M. [H], dont l’attestation n’a pas à être écartée, le FIVA rapportant librement la preuve des faits qui lui incombe. Enfin le retrait de l’amiante ne s’est pas fait dans des conditions garantissant la sécurité des salariés.
Ainsi de par les publications, l’évolution de la réglementation et l’utilisation fréquente de l’amiante sur le site d'[Localité 2], la société défenderesse avait nécessairement conscience du risque auquel ses salariés étaient exposés. En ne rendant pas obligatoire le port du masque dans les années 80 et 90, en ne prévoyant pas de système performant d’extraction des poussières, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ces risques.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et l’éventuelle majoration pour la rente du conjoint
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce droit a été reconnu alors même que la victime aurait été retraitée (Ass plén. 20-23.673).
De plus le FIVA, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l’offre complémentaire prévue par l’article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 (Civ. 2e, 19 décembre 2019, pourvoi n° 18.23-804).
Dès lors, le FIVA est bien fondé à solliciter au profit de la succession de M. [I] [Q] la fixation à son maximum de la majoration de la rente servie à M. [I] [Q] durant la période ante mortem.
En outre et de même, le taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 100 %, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale est acquis et il convient de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera cette indemnité à la succession de M. [I] [Q].
Enfin, dans l’hypothèse où le décès d’M. [I] [Q] serait reconnu imputable à la maladie professionnelle, il convient de prévoit que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant de M. [I] [Q].
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Souffrances endurées (physiques et morales)
Il est constant en l’espèce que la pathologie dont a souffert M. [I] [Q] est un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Les manifestations cliniques débutent généralement par une pleurésie possiblement hémorragique. Le malade souffre ensuite de dyspnée, toux, gêne thoracique, douleurs pleurales. Une dégradation de l’état général survient rapidement. Dans la majorité des cas la survie est de 7 à 15 mois. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 5 % Les thérapeutiques mises en œuvre sont celles utilisées en cancérologie broncho-pulmonaire en général (chirurgie, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie) avec des résultats décevants.
Ainsi le 14 novembre 2022, M. [I] [Q] souffrait d’un épanchement pleural de grande abondance (ponction de 2L), il a subi une biopsie le même jour par thoracoscopie à visée exploratrice sous anesthésie générale.
L’indemnisation doit tenir compte des souffrances physiques endurées continues (douleurs à la respiration, toux, affaiblissement de l’état général), outre l’intervention chirurgicale, et également des souffrances morales compte tenu des symptômes et de l’annonce du diagnostic avec des chances de survie quasi nulles.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 68.900 €.
Préjudice esthétique
M. [I] [Q] a subi une intervention chirurgicale thoracique. De plus l’affection dont il est atteint provoque des difficultés respiratoires importantes, qui deviennent visibles pour son entourage.
Dès lors le préjudice esthétique est caractérisé et il sera alloué la somme de de 2.000 € de ce chef.
Préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose qu’il soit rapporté la preuve d’une activité sportive ou de loisir spécifique.
En l’espèce il n’est produit aucune attestation de proche de M. [I] [Q] évoquant l’impact de sa maladie sur des activités particulières qui étaient les siennes.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, y compris l’indemnité forfaitaire, ainsi que la majoration des rentes.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à indemniser le FIVA de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] anciennement dénommée [2] de sa demande de mise hors de cause,
DIT que la maladie déclarée par M. [I] [Q] (date de première constatation médicale, 4 novembre 2022) a un caractère professionnel,
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime M. [I] [Q] (date de première constatation médicale, 4 novembre 2022) est due à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2],
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pour la période ante mortem sera majorée au montant maximum et versée à la succession de M. [I] [Q],
DIT que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la succession de M. [I] [Q],
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle déclarée, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnisation des préjudice personnels de M. [I] [Q] de la manière suivante :
*souffrances physiques et morales : 68.900 €,
*préjudice esthétique : 2.000 €,
DEBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement au FIVA, créancier subrogé, la somme de 70.900 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des majorations, de l’indemnité forfaitaire et des sommes accordées au FIVA à l’encontre de la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer au FIVA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CODAMNE la société [1] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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