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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET56
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, substituée par Me Nina DE BISSCHOP, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. [X] DAY
Chez M. [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [E] [W], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [U] [R] a sollicité M. [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CBJS pour des travaux de rénovation et notamment divers travaux de maçonnerie, la réfection de la toiture et la pose d’enduit sur la façade ainsi que la réfection de l’assainissement non collectif de la maison lui appartenant, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (65), suivant devis du 13 avril 2023.
Suivant procès-verbal de Me [Y] en date du 13 juin 2024, Mme [U] [R] a fait constater l’abandon du chantier, son état d’avancement et les désordres existants sur les travaux réalisés par M. [O] [J].
Mme [U] [R] a saisi un conciliateur de justice et lors de la réunion qui s’est tenue le 24 juillet 2024, M. [O] [J] s’est engagé à reprendre les travaux début août 2024, renonçant à réaliser les travaux de remise en état de l’assainissement.
En l’absence de reprise des travaux, un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé le 8 octobre 2024.
Mme [U] [R] a ensuite confié suivant devis du 4 septembre 2024 les travaux pour l’assainissement de la maison à la société [X] DAY, qui est intervenue à partir du 5 septembre 2024.
Suite à la visite de contrôle de conformité des travaux par le SPANC le 6 septembre 2024, des anomalies ont été constatées comme le remblais des travaux avant la visite de contrôle et des tranchées d’infiltrations en surprofondeur par rapport aux préconisations de l’étude de sol. Mme [U] [R] a été mise en demeure de communiquer les photos des travaux relatif à cet assainissement non collectif, les bons de livraison des matérieux (gravier) et les bons de béton maigre (lit de pose).
Mme [U] [R] a emménagé dans les lieux le 12 septembre 2024.
La société [X] DAY n’a pas été en mesure de communiquer les informations utiles.
Faute de réponse apportée dans les délais, la mairie de [Localité 4] (65) a notifié à Mme [U] [R] le 29 janvier 2025 un avis de non conformité de l’assainissement non collectif réalisé sur sa propriété.
Aucun accord entre les parties n’a pu intervenir concernant la reprise des désordres.
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Mme [U] [R] a fait assigner M. [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CBJS, et la SARL [X] DAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
— constater l’abandon du chantier par M. [O] [J],
— ordonner une expertise judiciaire des désordres dénoncés,
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— condamner M. [O] [J] et la société [X] DAY solidairement à lui payer la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] [R] fait valoir que M. [O] [J] est intervenu pour des travaux de rénovation de maçonnerie, toiture et façade de la maison dont elle est propriétaire et qu’à ce titre sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle explique que l’abandon du chantier ainsi que certains désordres ont été constatés par commissaire de justice le 13 juin 2024.
Mme [U] [R] fait valoir également que la SARL [X] DAY est intervenue pour des travaux de rénovation de l’assainissement de la maison dont elle est propriétaire et qu’à ce titre sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle explique qu’au terme d’un avis technique du 29 janvier 2025, le SPANC a jugé le système d’assainissement réalisé par la SARL [X] DAY non conforme.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [U] [R] estime disposer d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités. Elle soutient avoir été contrainte d’engager la présente procédure du fait de la défaillance des défenderesses et sollicite de les voir condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [O] [J] a été cité par acte remis à domicile. Il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
La SARL [X] DAY a été représentée à l’audience du 30 septembre 2025 et aux audiences de renvois ultérieures, mais n’a pas été représentée à la dernière audience du 24 mars 2026 où le dossier a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment les devis et factures, le procès-verbal de constat de Me [Y] en date du 13 juin 2024, l’avis de non conformité du SPANC du 29 janvier 2025 ainsi que le courrier du SPANC en date du 13 mai 2025, qui confirment l’existence de certains désordres relatifs aux travaux réalisés par M. [O] [J] et par la SARL [X] DAY sur la maison appartenant à Mme [U] [R], suffisent à établir un tel motif.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La partie en défense à une mesure d’instruction n’est pas partie succombante. Il n’apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Mme [U] [R] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [D] [H], UNI ARCHITECTURE, [Adresse 5] (65) avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— visiter les lieux, [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages incriminés,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si les ouvrages présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation des ouvrages, à un défaut d’entretien par leur propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure les ouvrages seront affectés,
— dire si les travaux réalisés par la société [X] Day sont conformes aux prescriptions applicables aux assainissements non collectifs,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [U] [R] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [U] [R].
Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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