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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOR5
Minute JCP n° 598/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [U], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cedric GIANCECCHI, avocat au Barreau de METZ
Organisme UDAF DE LA MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Cedric GIANCECCHI, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Cedric GIANCECCHI par voie de case (+ pièces)
RAPPEL DES FAITS
L’office public de l’habitat [Localité 9] METROPOLE, devenu la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 24 mars 2022, pour un loyer mensuel de 318,53 euros outre 146,09 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [D] et à l’UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur du locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 octobre 2024.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [P] [D] et l’UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [D], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [P] [D],
— la condamnation de Monsieur [P] [D] à titre provisionnel au paiement de 1948,72 euros au titre de l’arriéré locatif au 21 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de Monsieur [P] [D] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable de 554,07 euros, tout mois commencé étant dû en intégralité,
— la condamnation de Monsieur [P] [D] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT était représentée par sa chargée de recouvrement, elle a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 4960,65 euros, selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, loyer de septembre 2025 inclus. En l’absence de reprise de paimeent intégral des loyers courants, elle s’est opposée à la demande de délais formés par les défendeurs.
Monsieur [P] [D] et l’UDAF de la Moselle étaient représentés par leur conseil qui s’est référé à ses conclusions du 14 octobre 2025. Ils demandent les plus larges délais de paiement afin de régulariser l’arriéré locatif avec suspension de la clause cassatoire et sollicitent le rejet des demandes de la bailleresse. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que Monsieur [P] [D] est sous curatelle renforcée, confiée à l’UDAF depuis le 4 juin 2024, qu’il n’a plus perçu aucune ressource entre le mois de mai 2024 et le mois de juillet 2015, son RSA ayant été suspendu en raison de son incapacité à honorer les rendez-vous. Il a sollicité par l’intermédiaire de son curateur une demande d’allocation adulte handicapée qui a été refusée, cette décision devant faire l’objet d’une contestation. Il doit enfin bénéficier d’un accompagnement de la MDPH et expose que l’UDAF a procédé à un réglement partiel du loyer fin août 2025 puis au mois de septembre 2025, à la hauteur de ses capacités financières.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle le 2 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 6 RESILIATION POUR FAUTE DU LOCATAIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 octobre 2024 tant au locataire qu’à son curateur, pour la somme en principal de 697,08 euros.
Il n’est pas contesté que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2024 du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [D] restait devoir la somme de 4960,65 euros à la date du 15 octobre 2025.
Monsieur [P] [D], assisté par son curateur, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, qui est d’ailleurs reconnue. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 4960,65 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 15 octobre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 697,08 euros à compter du commandement de payer et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [D] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 567,28 euros euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT de l’occupation indue de son bien.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois entamé serait dû en totalité, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est à dire en fonction du temps passé dans le logement.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, la situation de Monsieur [D] apparaît extrêmement précaire, et malgré la reprise de versements par l’UDAF en septembre 2025, le versement intégral du loyer courant n’a pas pu être repris. Du seul fait que cette condition légale n’est pas remplie, la demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
En considération de l’équité, et de la situation particulièrement précaire de Monsieur [P] [D], la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Monsieur [P] [K].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 5 décembre 2024 du bail conclu le 24 mars 2022 entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT et Monsieur [P] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [P] [D] assisté de son curateur ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [D], assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [D], assisté de son curateur l’UDAF de la Moselle, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à verser à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 4960,65 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 15 octobre 2025, (loyer du mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 697,08 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 567,28 euros ;
DISONS que la dernière indemnité mensuelle d’occupation sera calculée prorata temporis ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D], assisté de son curateur, l’UDAF de la MOSELLE, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
REJETONS la demande de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [D] ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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