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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFTM
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [E] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703 représenté par [G] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [G] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2022, l’OPH Inolya a donné à bail à Mme [E] [H] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 518,26 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 34,81 euros.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024, l’OPH Inolya a fait délivrer à Mme [E] [H] un commandement de payer la somme en principal de 1 549,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2025, l’OPH Inolya a fait assigner Mme [E] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti, à compter du 14 décembre 2024 et dire que la location a cessé de plein droit ;
– en conséquence, prononcer son expulsion tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens, avec notamment le concours de la force publique si besoin est ;
– dire que l’indemnité d’occupation qui sera due, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et la restitution des clés, sera égale au montant du loyer en cours et des charges ;
– la condamner à payer à l’OPH Inolya :
* la somme de 3 676,40 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
* la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et de l’assignation.
À l’audience du 24 juin 2025, l’OPH Inolya, représenté par Mme [G] [F] dûment munie d’un pouvoir, maintien sa demande de condamnation de Mme [E] [H] au paiement de la dette locative actualisée à la somme en principal de 6 095,88 euros restant due à l’issue du bail ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle fait valoir que la locataire a quitté les lieux le 2 juin 2025.
Mme [E] [H], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges :
L’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH Inolya verse aux débats :
– le contrat de bail du 15 novembre 2022 ;
– le commandement de payer délivré à la locataire le 14 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 1 549,80 euros, au titre des loyers et charges impayés au 14 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
– les avis d’échéance des termes de mars 2024 à juin 2025 ;
– un décompte locatif portant sur la période du 10 janvier 2024 au 19 juin 2025, prorata du terme de juin 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 6 282,04 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [H] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Toutefois, la somme de 265,63 euros, correspondant à 128,14 euros et 137,49 euros, mis au débit du compte locatif, respectivement avec les échéances de novembre 2024 et mars 2025, au motif « frais de procédure », doit être retirée du calcul de la dette locative, étant rappelé que, le coût des actes de commissaire de justice doit être inclus dans les dépens, si ces actes sont justifiés.
Dès lors, il ressort des débats que Mme [E] [H] est débitrice à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux d’une somme s’élevant à 6 016,41 euros au titre des loyers et charges impayés, prorata du terme de juin 2025 inclus.
Par conséquent, Mme [E] [H] sera condamnée à payer à l’OPH Inolya la somme de 6 016,41 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail, prorata du terme de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 676,40 euros, à compter du 7 février 2025, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [H], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui a ont été délivrés.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à l’OPH Inolya la somme de 6 016,41 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail, prorata du terme de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 676,40 euros, à compter du 7 février 2025 et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par l’OPH Inolya ;
CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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