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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00267
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA ROSE DESIREE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 411 113 467, prise en la personne de son représentant moral en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. LE JARDIN SECRET
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910 484 336,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [L] [M] de la SELARL MG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2023, la société civile immobilière LA ROSE DESIREE a donné à bail commercial à la société LE JARDIN SECRET, un local commercial situé [Adresse 2], d’une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 7.800 euros et hors charges, que le preneur s’oblige à régler en 12 terme égaux de 650 euros chacun.
Suivant exploit du 29 juillet 2025, la SCI LA ROSE DESIREE faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.118,60 euros correspondant aux arriérés de loyers ainsi que les frais d’acte.
Passé le délai d’un mois, ce commandement est demeuré sans effet.
Dans ces circonstances, par exploit du 7 novembre 2025, la société LA ROSE DESIREE assignait la société LE JARDIN SECRET devant le juge des référés.
Elle sollicite que la résiliation de plein droit du bail soit prononcée, d’ordonner l’expulsion de la société sous astreinte, de fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 715 euros hors charges. En outre, elle réclame le paiement de 3.900 euros correspondant aux loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 outre la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société LE JARDIN SECRET ne comparait pas, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de provision :
A titre liminaire il sera observé que le fonds de commerce de la société LE JARDIN SECRET était grevé d’inscriptions au profit de PRIORIS, [Adresse 4], pour un montant de 24.914,17 euros.
Conformément à l’article L. 143-2 du Code du commerce, la SCI LA ROSE DESIREE a procédé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, à la notification de sa demande de résiliation au créancier antérieurement inscrit, au domicile élu.
Dans ces conditions, la société LA ROSE DEIREE est recevable en la présente action.
Par la suite, il apparait que le bail commercial dont s’agit contient une clause résolutoire au terme de laquelle il est expressément prévu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque des termes de loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti aux destinataires pour régulariser cette situation.
Le bail prévoit également expressément qu’ en cas de non-paiement, même partielle, 30 jours après l’échéance de loyer, la quittance sera majorée de 10% (dix pour cent) du loyer hors taxes en sus à la charge du Preneur.
Il est constant que suivant commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SCI LA ROSE DESIREE faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.118,60 euros correspondant aux arriérés de loyers ainsi que les frais d’acte.
Ce commandement est demeuré sans effet et il ressort des pièces que le local est fermé et qu’aucune activité n’y est exercée depuis plusieurs mois.
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 août 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de la déclarer occupant sans droit ni titre à compter du 30 août 2025.
Il y a lieu de condamner la société LE JARDIN SECRET au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 715 euros hors charges à compter du 30 août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient également d’allouer à la bailleresse la somme provisionnelle de 3 900 euros correspondant au loyer des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025.
L’astreinte sollicitée par la bailleresse ne se justifie pas dès lors que la société LE JARDIN SECRET est redevable d’une indemnité d’occupation comme il est dit ci-dessus.
En cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes accessoires :
La société LE JARDIN SECRET qui succombe supportera les entiers dépens et sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation de plein droit à compter du 29 août 2025 du bail conclu le 25 mai 2023,
Déclarons Monsieur [O] [N] occupant sans droit ni titre à compter du 30 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société LE JARDIN SECRET ainsi que celle de tout occupant de son chef du local [Adresse 1] à [Localité 6], avec, au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
Disons que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LE JARDIN SECRET à payer à la SCI LA ROSE DESIREE à titre provisionnel et à compter du 30 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 715 euros par mois et hors charge jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société LE JARDIN SECRET à payer à la SCI LA ROSE DESIREE la somme provisionnelle de 3 900 euros correspondant au loyer et indemnités d’occupation des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 ;
Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Déboutons la SCI LA ROSE DESIREE de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société LE JARDIN SECRET à payer à la SCI LA ROSE DESIREE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la société LE JARDIN SECRET aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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