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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/01158 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02382 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGRY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.C.P. [7], prise en la personne de Me [K] [I], mandataire ad hoc de la société [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, [C] [S], salarié de la société la SARL [17] en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “ Vérification d’une toiture – une tôle a cassé – chute au sol ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Professeur [Y], chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique du [10], mentionne la présence d’une fracture du pillon tibial droit et de la malléole externe droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de [C] [S] a été déclaré consolidé le 21 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % suite au recours du salarié devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 8 janvier 2021, le conseil de [C] [S] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [17] à la suite duquel un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 septembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2021, [C] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17], dans la survenance de l’accident du travail du 11 décembre 2019.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, compte-tenu de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société [17], Me [E] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans le cadre de cette procédure.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 décembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés et les parties ont été convoquées àl 'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
[C] [S], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17] ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis ;lui allouer une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [C] [S] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, il effectuait des travaux de réfection d’une toiture d’un hangar situé aux [Localité 20] lorsqu’une tôle a cédé, entraînant sa chute de plus de 6 mètres de hauteur.
Il estime que son employeur a commis une faute inexcusable en ne mettant pas à sa disposition des protections individuelles et/ou collectives exigées en cas de travaux en hauteur et en ayant nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait s’agissant de travaux de réfection d’une toiture.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux demandes et précise qu’elle ne dispose pas d’action récursoire.
La société [17], régulièrement convoquée en la personne de son mandataire ad hoc qui a signé l’accusé de réception de la convocation le 28 octobre 2024, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
[C] [S] verse aux débats plusieurs éléments permettant de confirmer ses déclarations.
[M] [N], salarié de l’entreprise présent sur les lieux, indique dans une attestation rédigée le 15 février 2021 qu’il se trouvait avec [C] [S] sur le toit, que son collègue est descendu chercher un outil et que 10 minutes plus tard, le fils du propriétaire est venu le chercher pour le prévenir que [C] [S] était passé à travers le toit.
[A] et [P] [B] ont témoigné de ce que le jour de l’accident, le 11 décembre 2019, [G] [U] les a appelées pour leur indiquer qu’un de ses ouvriers était tombé du toit du hangar sur lequel il travaillait. S’étant rendues sur place, elles ont pu constater que [C] [S] était allongé sur le sol du hangar.
Une enquête de police a été effectuée et le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, suivant jugement du 8 février 2023, a déclaré [G] [U] coupable des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne prenant pas de mesure de sécurité appropriées pour son salarié qui montait sur un toit présentant des dangers de chute de personne et pour avoir employé des travailleurs effectuant des travaux sur toiture sur un chantier de bâtiment de travaux publics sans respect des règles de sécurité, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois.
Il est indéniable que l’employeur, en faisant travailler ses salariés en toiture, avait nécessairement conscience des dangers auxquels il les exposait.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée.
Par conséquent, l’accident dont a été victime [C] [S] le 11 décembre 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [14]
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 27 mai 2024, la [14] a informé [C] [S] que suite à la décision de la [11], son taux d’IPP a été fixé à 28 %, et qu’une rente lui était attribuée à compter du 22 septembre 2022.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [C] [S] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [C] [S] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu’il perçoit, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [C] [S] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[C] [S] formule une demande provisionnelle à hauteur de 8.000 € et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont les comptes-rendus opératoires du 2 et 26 septembre 2021, les compte-rendus des consultations du 23 novembre 2021 et 2 mars 2022 qui établissent qu’il a subi une fracture ostéosynthésée par une plaque au niveau du pilon tibial et de la malléole externe, puis qu’une reprise chirurgicale a eu lieu le 19 mars 2021 pour une cure de pseudarthrose reprise le 26 juillet 2021 pour ablation des plaques et prélèvement microbiologiques devant l’absence de consolidation.
[C] [S] a été consolidé à la date du 21 septembre 2022 soit près de 3 ans après l’accident du travail.
Ces éléments justifient d’allouer à [C] [S] une provision d’un montant de 8.000 € dont la [14] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [14]
En l’état de la radiation de la société [17] du registre du commerce et des sociétés, la [14] ne bénéficie pas d’action récursoire.
Sur les demandes accessoires
La société [17] n’ayant plus de personnalité juridique, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des séquelles présentés par [C] [S], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [C] [S] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l’accident de travail dont [C] [S] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17] ;
ORDONNE à la [14] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [C] [S] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [13] et commet pour y procéder le Docteur [Z] [T], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [C] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [C] [S] résultant de l’accident du travail du 11 décembre 2019 a été fixée par la [14] à la date du 21 septembre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [14] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8.000 € la provision qui sera versée à [C] [S] par la [13] ;
DIT que la [14] versera directement à [C] [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de la SARL [17] liquidée et radiée du RCS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
DIT n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de l’État ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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