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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 24/01169 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ4B
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [Y], [C] [V]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [M] épouse [V]
née le 06 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société PRO-RENOV-B,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 877 699 769
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 30 Janvier 2024 reçu au greffe le 20 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 janvier 2026 Monsieur Bridier, vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
Copie exécutoire à Me Betty WOLFF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] ont conclu avec la société PRO RENOV un marché consistant en l’achat et la pose de diverses huisseries, garde-corps, volets roulants, verrière, portail, clôture pour leur nouvelle maison située [Adresse 3] au [Localité 4]. Ils ont accepté pour cela trois devis respectivement les 4 mars, 30 mars et 22 avril 2022.
Cependant, compte tenu du retard dans la livraison, ils ont résolu ces trois contrats par courriel du 7 septembre 2022.
Ils sont finalement été livrés du portail, du portillon et des clôtures qu’ils ont fait installer par un autre entrepreneur et se sont adressés à une autre entreprise pour le reste.
Puis par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2024, ils ont fait assigner devant le présent tribunal la société PRO-RENOV-B aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] demandent au tribunal de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
A titre principal :
— Constater la résolution des trois devis conclus entre Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] d’une part et la société PRO-RENOV-B d’autre part entre février et avril 2022,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire des trois devis,
En tout état de cause :
— Condamner la société PRO-RENOV-B à leur payer les sommes suivantes :
1.593,26 € au titre des devis résolus pour inexécution,
1.148,22 € au titre du surcoût d’électricité causé par l’absence de pause des fenêtres et de la porte d’entrée de novembre 2022 à janvier 2023,
2.831,65 € au titre du surcoût des fenêtres, portes-fenêtres et portes commandées en septembre 2022 au lieu de février 2022,
2.420 € au titre du coût d’adaptation du mur d’entrée pour créer un poteau supplémentaire afin de fixer le portail du fait de la mauvaise prise des côtes,
2.500 € au titre de leur préjudice moral,
— Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023,
— Dire que les intérêts échus se capitaliseront par année entière,
— Condamner la société PRO-RENOV-B à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société PRO-RENOV-B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Élodie Basalo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PRO-RENOV-B n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution des contrats et la demande de remboursement de la somme de 1.593,26 € au titre des devis résolus pour inexécution :
Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] se fondent sur les dispositions de l’article 1217 du code civil. Ils expliquent avoir accepté les devis suivants :
— devis n°00322 du 1er février 2022 portant sur l’achat et la pose de fenêtres, portes-fenêtres, garde-corps, volets roulants, verrière, porte d’abri de jardin et porte d’entrée, pour un montant total de 26.421,53 € TTC, accepté le 04/03/2022,
— devis n°13 du 18 février 2022 portant sur l’achat et la pose d’un portail, portillon et clôture, pour un montant total de 10.921,37 € TTC, accepté le 30 mars 2022,
— devis n°42 du 22 avril 2022 portant sur l’achat et la pose d’une porte de service, pour un montant total de 938,95 € TTC, accepté le 22/04/2022.
Ils font valoir que la livraison de l’intégralité de ces éléments était prévue pour le mois de juin 2022, qu’ils devaient emménager dans leur maison avec leurs deux filles fin juillet 2022 et qu’ayant eu confirmation début septembre 2022 que la société PRO-RENOV-B n’avait passé aucune commande auprès de ses fournisseurs, ils ont résolu les trois devis. Ils précisent qu’ils avaient réglé un montant total de 19.063,95 € réparti de la manière suivante : 50 % du devis n°00322 (fenêtres / verrières / garde-corps) : 13.210 € ; 45 % du devis n°13 (portail / portillon / clôture) : 4.915 € ;
100 % du devis n°42 (2ème porte abri de jardin) : 938,95 €.
Ils indiquent avoir finalement été livrés du portail (5.158,95 €), du portillon (1.547,69 €) et des clôtures (3.281,05 €) qu’ils ont fait installer par un autre entrepreneur en raison de la résolution des devis, soit une somme de 9.987,69 €.
La société PRO-RENOV-B leur ayant remboursé la somme de 7.480 €, ils ont mis en demeure celle-ci par courrier LRAR du 21 mai 2023 de leur rembourser la somme de 19.063,95 € – 9.987,69 € – 7.480 € = 1.593,26 €.
****
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 6 du code de procédure civile rappelle qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformement à la loi les faits necessaires au succès de sa pretention ».
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui : « Celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les consorts [V]-[M] versent aux débats les trois devis mentionnés dans leurs conclusions, signés et paraphés par Monsieur [B] [V].
Ils ne justifient cependant pas avoir réglé la somme de 19.063,95 €. Il ne produisent aucune preuve de paiement, aucun reçu, aucune facture acquittée. Il ne justifient pareillement pas avoir été remboursés de la somme de 7.480 €. Enfin rien ne permet de prouver que le contrat de fourniture a été partiellement exécuté à hauteur de
9.987,69 € avec la livraison d’un portail (5.158,95 €), du portillon (1.547,69 €) et des clôtures (3.281,05 €). En effet le tribunal ne dispose par exemple pas de photographies, ni d’un constat d’huissier, ni d’un bon de livraison, ni d’une facture de pose de ces équipements par une autre entreprise.
Les courriels versés aux débats ne peuvent servir de preuve pour le versement de sommes d’argent sans être corroborés. Or en l’espèce, le courriel adressé par [B] [V] le 6 septembre 2022 à 9h52 évoque une somme de 14.148,95 € à lui rembourser, puis un autre courriel du même jour à 22h20 parle de 12.926,95 € à lui rembourser, ce que PRO-RENOV-B conteste dans sa réponse.
La demande de remboursement de la somme de 1.593,26 € sera donc rejetée.
Les deux contrats correspondant aux devis n°00322 d’un montant de 26.421,53 € TTC et au devis -42 d’un montant de 938,95 € TTC n’ont, selon les demandeurs, pas été du tout exécutés, ce qui est implicitement corroboré par les courriels produits dans lesquels le représentant de la société PRO-RENOV-B ne le conteste pas. Dans leur courriel du 7 septembre 2022, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs conclusions, les demandeurs ont demandé de mettre fin aux deux contrats portant sur les « menuiseries et portes » mais acceptaient de « continuer sur la partie portail/portillon/clôture ». Ils admettent d’ailleurs que ceux-ci leur ont bien été livrés.
Il convient donc de constater la résolution des contrats correspondant aux devis n°00322 d’un montant de 26.421,53 € TTC et au devis -42 d’un montant de 938,95 € TTC. En revanche la demande de voir constater ou prononcer la résolution du contrat correspondant au devis-13 du 30 mars 2022 sera rejetée.
Sur la demande de 1.148,22 € au titre du surcoût d’électricité :
Les demandeurs se fondent sur les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil. Ils expliquent que la non-commande et la non-livraison des fenêtres et de la porte d’entrée, initialement prévue en juin 2022, a tout d’abord engendré une surconsommation énergétique de novembre 2022 à janvier 2023, date d’installation des fenêtres et de la porte par un autre entrepreneur, en raison d’une maison « ouverte » qu’il a fallu surchauffer, ce qui leur a causé un surcoût d’électricité de 1.148,22 €.
****
Monsieur [V] et Madame [M] font valoir que leur maison était ouverte. Faut-il comprendre qu’il vivaient dans une maison sans huisserie ? A nouveau aucun élément objectif ne permet de démontrer que les anciennes huisseries étaient moins isolantes que celles commandées ni dans quelle proportion. Par ailleurs ils indiquent dans leurs conclusions qu’ils s’agissait de leur nouvelle maison dans laquelle ils comptaient emménager avec leurs deux filles fin juillet 2022. Or aucune comparaison n’est faite de leur consommation avec celle de l’année précédente par exemple avec prise en compte du nombre d’individus y résidant. Le seul courrier de TotalEnergies mentionnant une consommation supérieure à celle de l’échéancier, sans mention de la base de référence, ne peut à cet égard justifier d’un surcoût de 1.148,22 € qui serait directement causé par le non remplacement des huisseries.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de 2.831,65 € au titre du surcoût des fenêtres, portes-fenêtres et portes commandées en septembre 2022 au lieu de février 2022 :
Les consorts [V]-[M] exposent que le coût des fenêtres, portes-fenêtres et portes a considérablement augmenté en raison de la hausse du prix des matières premières entre février 2022, date à laquelle la société PRO-RENOV-B aurait dû passer commande pour une livraison en juin 2022, et septembre 2022, date à laquelle ils ont finalement passé eux-mêmes commande chez le même fournisseur, Fenêtrier de France. Ils notent que pour le même périmètre de commande, la prestation leur a coûté 38.750 € en septembre 2022 au lieu de 35.918,35 € en février 2022, soit un surcoût de 2.831,65 € dont ils demandent le remboursement par la société PRO-RENOV-B.
****
Les demandeurs produisent deux devis de la même société Fenêtrier de France comportant en effet des prix souvent supérieurs dans celui daté du 8 septembre 2022 en comparaison des prix pour des produits identiques indiqués dans le devis du 5 février 2022. Cependant, à nouveau, il n’est versé à la procédure aucune preuve du paiement ni même de la réalisation des travaux. Par ailleurs, le devis du 8 septembre 2022 comporte également des prix inférieurs à ceux du devis du 5 février 2022 pour l’ensemble des volets. Il comporte également une prestation supplémentaire de passage de l’ensemble des volets roulants en rai 7012 GRIS BASALTE de 960 € HT ou encore une porte de service pleine 1 vantail à 687,47 € HT entre autres.
Si bien que la différence de prix n’est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Sur la demande 2.420 € au titre du coût d’adaptation du mur d’entrée pour créer un poteau supplémentaire afin de fixer le portail du fait de la mauvaise prise des côtes :
Madame [M] et Monsieur [V] font valoir que la société PRO-RENOV-B a effectué une mauvaise prise de côtes si bien qu’ils ont dû faire reprendre la maçonnerie pour créer un poteau supplémentaire afin de fixer le portail, ce qui a engendré un coût supplémentaire de 2.420 € pour adapter le mur d’entrée.
****
Comme précédemment, les demandeurs ne démontrent pas la mauvaise prise de côtes par la société PRO-RENOV-B. Par ailleurs ils expliquent avoir dû faire reprendre la maçonnerie pour créer un poteau supplémentaire afin de fixer le portail. Mais le tribunal relève que le devis de PRO-RENOV-B indiquait qu’il fallait « prévoir poteaux pour bloquage portillon 18x18 » sans précision de prix de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’une prestation de maçonnerie qui devait être réalisée par les consorts [M]-[V] avant l’intervention de PRO-RENOV-B. Enfin la facture produite mentionne une démolition d’un poteau 30X30 pour adaptation meusre portail/portillon sans que l’on sache s’il s’agit d’une adaptation en lien avec la nécessaire adaptation de l’existant à la pose de nouveaux portail et portillon ou en lien avec une erreur de prise de côtes.
Le préjudice n’est pas démontré et la demande sera rejetée.
Sur la demande de 2.500 € au titre de leur préjudice moral :
Les demandeurs évoquent le stress et le temps passé pour gérer la reprise par un autre entrepreneur des devis totalement inexécutés, l’absence de fenêtres et de porte qui a mis en péril la sécurité de leur maison et de leur famille depuis leur emménagement fin août 2022, jusqu’à l’installation des fenêtres et de la porte en janvier 2023, ce qui a été une cause d’angoisse pour eux. Ils ajoutent que leur maison a été laissée « ouverte aux souris, cambriolages et autres catastrophes pendant de nombreux mois après leur emménagement. »
****
Les devis signés en février, mars et avril 2022 ne comportent pas de délai pour l’exécution des prestations. Néanmoins il semble raisonnable de dire que celles-ci devaient être réalisées pour le 1er septembre 2022. Cette non-réalisation et les démarches qu’elle a induite : négociations, demande à un autre prestataire, retard ont nécessairement causé un préjudice moral. Ces démarches et contrariétés ressortent des courriels joints à la procédure, le fait d’avoir dû négocier un remboursement et de s’être adressé à une nouvelle société ressort également des pièces produites.
En revanche le tribunal ne sait pas ce qu’il doit comprendre de l’affirmation selon laquelle la maison a été laissée ouverte « aux souris, cambriolages et autres catastrophes ». En tout état de cause, elle n’est étayée par aucun élément probant.
Compte tenu de ces éléments, l’inexécution des devis-42 et n°00322 et les désagréments générés justifient un préjudice moral fixé à 1.200 €.
Les intérêts courront à compter de la présente décision et non à compter de la date du 28 août 2023 comme sollicité, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Leur capitalisation sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La société PRO-RENOV-B ne succombe que très partiellement compte tenu de l’absence de démonstration par les demandeurs de la plupart des préjudices allégués. Pour cette raison chacun conservera la charge de ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate la résolution des contrats correspondant aux devis n°00322 d’un montant de 26.421,53 € TTC et au devis -42 d’un montant de 938,95 € TTC ;
Rejette la demande de voir constater ou prononcer la résolution du contrat correspondant au devis-13 du 30 mars 2022 concernant la livraison d’un portail, d’un portillon et d’une clôture par la société PRO-RENOV-B ;
Rejette la demande de condamnation de la société PRO-RENOV-B à payer à Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] les sommes suivantes :
1.593,26 € au titre des devis résolus pour inexécution,
1.148,22 € au titre du surcoût d’électricité causé par l’absence de pose des fenêtres et de la porte d’entrée de novembre 2022 à janvier 2023,
2.831,65 € au titre du surcoût des fenêtres, portes-fenêtres et portes commandées en septembre 2022 au lieu de février 2022,
2.420 € au titre du coût d’adaptation du mur d’entrée pour créer un poteau supplémentaire afin de fixer le portail du fait de la mauvaise prise des côtes ;
Condamne la société PRO-RENOV-B à payer à Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] une somme de 1.200 € au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation de ceux-ci ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rejette la demande de Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [V] de condamnation de la société PRO-RENOV-B à leur payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Monsieur Bridier, assisté de Madame Gavache, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier, Le juge,
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