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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H34H
Société MON LOGEMENT 27
C/
[O] [Z]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [W] [L] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2012, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [O] [Z] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel total de 449,70 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [O] [Z] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 14 janvier 2022.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 27 juin 2024, la S.A MON LOGEMENT 27 a déposé une requête le 19 septembre 2024 puis a fait citer Madame [O] [Z] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 07 mai 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 739,95 euros dont
1.195,55 euros au titre des réparations locatives ;(- 291,31) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [O] [Z] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [O] [Z] à lui payer les entiers dépens ;164,29 euros déduits au titre d’opération pour ordre de vétusté.
Madame [O] [Z], bien qu’ayant été citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 04 juin 2012 et 14 janvier 2022, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [O] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de neuf années et sept mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Remplacement du lavabo après déduction du taux de vétusté applicable (30 %) selon facture de la S.A PROXISERVE N°P6F2201J1400070 du 27 janvier 2022 soit (341,22 euros X 70 %) 238,85 euros ;
Remplacement de l’ensemble des becs de cane, canon de serrure et bouton ou poignée de crémone après déduction du taux de vétusté applicable selon facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE N°2202001903 du 14 février 2022 soit (524,17 euros X 15 %) 78,62 euros
Débarrassage avec évacuation d’encombrants et détritus se trouvant dans la cave selon facture de la SAS MILECLAIR N°2205000052 du 31 mai 2022 379,54 euros ;
En conséquence, Madame [O] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 405,70 euros dont :
697,01 euros au titre des réparations locatives ;291,31 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 405,70 euros dont :
697,01 euros au titre des réparations locatives ;291,31 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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