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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N° : 25/153
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01623 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBS2
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/351 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Epoux [M] [K] [J] [B]
nés le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/4329 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentés par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [O] [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
et
M. [M] [K] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (62) ,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été :
— les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
— les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances.
— la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne M. [M] [B] à payer à Mme [O] [N] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 80 € par mois et par enfant, soit 240 € au total, à compter de la présente décision ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d’un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
— Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Nouvelle pension :
Montant initial de la pension X indice publié au jour de la revalorisation
___________________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la [13] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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