Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CARA + 1 CC Me BENAMOU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
S.C. GC ACHARD
c/
S.A.S. [I] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00130 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSYM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I . GC ACHARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
La société GC ACHARD, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 503 456 287, est propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à CANNES (06400), acquis aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [H] [L], notaire à MOUGINS, et comprenant, dans un ensemble immobilier, plusieurs lots, à savoir le lot n° 2 constitué d’un magasin au rez-de-chaussée avec petit arrière-magasin, WC et escalier, le lot n° 5 constitué d’un local au sud-est de l’immeuble, le lot n° 8 constitué d’un atelier au rez-de-chaussée, le lot n° 9 constitué d’un hangar sis à l’est de l’immeuble et le lot n° 10 constitué d’un autre hangar.
La SAS [I] [Z] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 839 047 073.
Par acte sous seing privé à effet au 17 octobre 2022, la Société GC ACHARD a donné à bail commercial à la SAS [I] [Z] ce local, à destination d’activités de “vente de vêtement, prêt à porter sport pour femme et hommes, accessoires de mode, maroquinerie, cadeaux, gadgets en magasin et sur internet à l’exclusion de toute autre utilisation” pour une durée de neuf années devant venir à expiration le 16 octobre 2031, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 60.000 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, outre une provision mensuelle sur charges de 100 € et une provision de taxe foncière de 467 €, ainsi qu’un dépôt de garantie de 10.000 €.
Des impayés étant survenus à compter de septembre 2025, la Société GC ACHARD a fait délivrer à la SAS [I] [Z] le 3 octobre 2025 une mise en demeure réclamant le règlement du loyer et des charges du mois de septembre 2025 pour un montant de 7.314,60 €, rappelant que le loyer et les charges doivent être payés au plus tard le 5 de chaque mois et enjoignant à la locataire de régulariser l’intégralité des sommes réclamées dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la Société GC ACHARD a fait délivrer à la SAS [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 11.629,20 € arrêté à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 signifié en l’étude, la Société GC ACHARD a fait assigner la SAS [I] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile,aux fins de voir :
➝ juger que le bail commercial concédé à la Société [I] [Z] a été résilié en date du 30 Novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire au profit de la société GC ACHARD,
En conséquence :
➝ ordonner l’expulsion de la Société [I] [Z] et de tout occupant du local commercial, propriété de la société GC ACHARD ainsi que de tout occupant et/ou ayant cause et/ou ayant droit de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
➝ condamner la société [I] [Z] à payer à titre provisionnel à la société GC ACHARD, selon décompte du 9 décembre 2025 la somme de 19.128 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement pour les sommes commandées, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
➝ ordonner la fixation d’ une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer de la dernière année plus les charges à la date du 9 décembre 2025, soit un montant mensuel de 7.314,60 € ;
➝ juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des locaux ;
➝ condamner la Société [I] [Z] à payer la somme de 7.314,60 € à ce titre, à la société GC ACHARD au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
En tout état de cause,
➝ condamner la société [I] [Z] à payer à la société GC ACHARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➝ condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 Octobre 2025 délivré par le commissaire de justice, la SCP [M]-CATILLON MANACH-BOUTRON-[N] ;
➝ rappeler l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision à intervenir.
Le 16 janvier 2026, la société GC ACHARD a, par acte de commissaire de justice, dénoncé cette assignation à la société COFICA BAIL en qualité de créancier inscrit de la société [I] [Z], en application de l’article L. 143-2 du code de commerce.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00130, a été appelée à l’audience du 25 février 2026 à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée à la demande des parties, pour être rappelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été retenue, chacune des parties étant représentée par son avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 23 mars 2026, la Société GC ACHARD a demandé au juge des référés de :
➝ juger que le bail commercial concédé à la Société [I] [Z] a été résilié en date du 30 Novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire au profit de la société GC ACHARD,
En conséquence :
➝ ordonner l’expulsion de la Société [I] [Z] et de tout occupant du local commercial, propriété de la société GC ACHARD ainsi que de tout occupant et/ou ayant cause et/ou ayant droit de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
➝ condamner la société [I] [Z] à payer à titre provisionnel à la société GC ACHARD, selon décompte du 12 mars 2026, la somme de 29.440,72 €, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement pour les sommes commandées, et à compter de la date de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
➝ ordonner la fixation d’ une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer de la dernière année plus les charges à la date du 9 décembre 2025, soit un montant mensuel de 7.314,60 € ;
➝ juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des locaux ;
➝ condamner la Société [I] [Z] à payer la somme de 7.314,60 € à ce titre, à la société GC ACHARD au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
En tout état de cause,
➝ condamner la société [I] [Z] à payer à la société GC ACHARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➝ condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 Octobre 2025 délivré par le commissaire de justice, la SCP [M]-CATILLON MANACH-BOUTRON-[N] ;
➝ rappeler l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision à intervenir.
La Société GC ACHARD maintient que les causes du commandement de payer du 29 octobre 2025 n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois et conclut au rejet de la contestation de son adversaire, au motif que le virement de 3.000 € effectué le 22 octobre figure bien au commandement et que celui de 3.500€ n’avait pas à y être intégré, ayant été fait par la locataire postérieurement à celui-ci, soit le 3 novembre 2025.
Elle en déduit qu’elle est ainsi parfaitement fondée à obtenir en référé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail les liant.
Elle maintient ses demandes d’expulsion, de fixation de l’indemnité d’occupation et de provision sur la dette locative, considérant que le fait que la dette ne cesse de s’accroître démontre que la SAS [I] [Z] n’est pas une locataire de bonne foi. Elle fait observer que les versements effectués par la société preneuse sont incomplets et parcellaires, qu’aucun loyer n’a été réglé intégralement depuis des mois et que les difficultés financières qu’elle invoque ne l’ont pas empêchée de souscrire un contrat de leasing pour un véhicule neuf de type LAND ROVER DEFENDER. Elle note ainsi qu’en mars 2026, la SAS [I] [Z] n’a réglé que 629,20 € alors que le loyer dû est de 7.314,60 €.
En réponse, par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 24 mars 2026, la SAS [I] [Z] a demandé au Juge des référés de :
➝ Au principal, au regard de la contestation sérieuse soulevée par le locataire :
☐ juger que les causes du commandement ont bien été réglées au jour de l’audience ;
☐ juger que les loyers de l’année 2025 ont tous été réglés ;
☐ dire n’y avoir lieu a référé ;
☐ renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir au fond ;
➝ Subsidiairement : au regard de la bonne foi de la SAS [I] [Z] :
☐ accorder les plus amples délais pour apurer la dette postérieure à la signification du commandement;
☐ ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
☐ juger n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial ;
☐ juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile et voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la bailleresse, la société [I] [Z] ne conteste ni l’existence du bail ni l’existence d’impayés à partir de septembre 2025 mais soutient que le montant mentionné dans le commandement de payer du 29 octobre 2025 est erroné, de sorte que les conséquences que son adversaire entend tirer de cet acte seraient sérieusement contestables.
Elle fait ainsi valoir que, six jours avant la délivrance du commandement, elle avait effectué un virement de 3.500 €, auquel s’ajoutait un autre virement de 3.000 €, tous deux datés selon elle du 22 octobre 2025, et que le commandement fait volontairement fi de ce second virement de 3.500 €, alors même que cette somme apparaîtrait dans les décomptes produits par le bailleur lui-même. Elle en déduit que la SAS [I] [Z] ne devait pas la somme réclamée par son bailleur au moment de la réception de cet acte extrajudiciaire et qualifie de contestation sérieuse le désaccord qui en résulte.
Elle ajoute que, dans l’assignation du 8 janvier 2026, le bailleur réclamait la somme de 19.128,20 € pour les mois de septembre à décembre 2025, alors que ces mois ont été intégralement payés depuis. Elle en déduit que l’objet même de la procédure serait devenu vide de sens et surtout d’évidence.
La SAS [I] [Z] motive ses demandes subsidiaires de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire par le fait que son activité de prêt-à-porter à [Localité 4] est plus saisonnière qu’annuelle, que le contexte de crise n’a pas favorisé un rebond ou une reprise pour l’année 2025, ainsi que par ses efforts pour tenter d’apurer sa dette. Elle insiste sur sa bonne foi, mettant en avant le fait qu’elle n’est jamais restée un mois sans payer. Elle ajoute avoir ainsi réglé depuis la délivrance du commandement la somme de 16.814,60 €, puis versé 1.500 € le 27 février 2026 et 629,20 € le 2 mars 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la Société GC ACHARD justifie avoir, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, dénoncé l’assignation à la société COFICA BAIL en qualité de créancier inscrit de la société [I] [Z], en application de l’article L. 143-2 du code de commerce. Cet acte mentionne l’existence d’une inscription prise le 11 septembre 2025 au profit de cette société sur un véhicule LAND ROVER DEFENDER 90 D250 pour un montant garanti de 81.116,28 €.
La procédure est donc régulière.
* Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, et de provisions sur la dette locative et l’indemnité d’occupation :
➀ Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il est acquis aux débats que la Société GC ACHARD et la SAS [I] [Z] sont liées par un bail commercial en date du 17 octobre 2022 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial lorsque les conditions de sa mise en œuvre apparaissent avec l’évidence requise en référé.
En revanche, lorsque la régularité du commandement, l’étendue de la dette, le montant du loyer applicable ou l’existence même d’une régularisation utile se heurtent à une contestation sérieuse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher définitivement le litige locatif.
Ainsi, il appartient en premier lieu au juge des référés de vérifier qu’aucune contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné effet.
En l’espèce, la Société GC ACHARD, par suite du non-paiement intégral des loyers et provisions sur charges à compter du mois de septembre 2025, a fait signifier à la SAS [I] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, un commandement de payer portant sur un montant en principal de 11.629,20 € arrêté à cette date, visant à obtenir le paiement de cette somme dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS [I] [Z] conteste le montant visé au commandement de payer au motif qu’il aurait omis un virement de 3.500 € par elle effectué et non inclus au décompte.
La somme réclamée dans le commandement de payer est nécessairement arrêtée à la date de rédaction de l’acte du commissaire de justice, soit le 29 octobre 2025, et il ressort de la pièce n°3 communiquée par la SAS [I] [Z] que le virement litigieux de 3.500 € a été effectué le 2 novembre 2025 à 23h10, soit postérieurement. Cette contestation est dès lors inopérante.
La SAS [I] [Z] soutient en outre qu’il ne saurait être donné effet à ce commandement au motif qu’à la date de l’audience, ses causes auraient été intégralement apurées.
Cet argument est également inopérant puisque c’est dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement qu’elle aurait dû en régler intégralement les causes, et non à la date de l’audience du 1er avril 2026.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce qu’il soit donné effet en référé au commandement du 29 octobre 2025.
Or, le décompte produit par la Société GC ACHARD en pièce n°9 établit que dans le mois suivant sa délivrance, la SAS [I] [Z] n’avait pas intégralement apuré les causes du commandement.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
➁ Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement :
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il a été justifié par la SAS [I] [Z] qu’elle a procédé aux paiements suivants : 3.500€ le 2 novembre 2025, 1.500 € et 814,60 € le 19 novembre 2025, 1.500 € le 9 décembre 2025, 2.500 € le 19 décembre 2025, 3.000 € le 13 janvier 2026, 4.000 € le 2 février 2026, 1.500 € le 24 février 2026 et 629,20 € le 2 mars 2026.
En revanche, il n’est pas prouvé qu’elle aurait repris avec régularité le paiement du loyer courant eu égard au montant du dernier versement du 2 mars 2026, ni même qu’elle serait en capacité d’apurer dans le délai maximum de deux ans prévu par la loi la dette locative qui s’élève au 23 mars 2026 à la somme de 29.440,72 €. Par ailleurs, l’état certifié des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de NICE le 6 janvier 2026 mentionne une LOA souscrite par la défenderesse auprès de COFICA BAIL pour un véhicule LAND ROVER DEFENDER 90, révélatrice d’un train de vie dispendieux alors même qu’existe une dette locative conséquente.
La SAS [I] [Z] ne démontrant ni être en capacité de solder la dette dans le délai légal de deux ans, ni être un débiteur de bonne foi, ses demandes de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
➂ Sur l’expulsion et ses suites :
Depuis le 30 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, la SAS [I] [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
➃ Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu du décompte actualisé communiqué contradictoirement par la Société GC ACHARD en pièce n°9 et auquel la SAS [I] [Z] n’a apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.440,72 € à la date du 23 mars 2026 correspondant :
➝ aux impayés locatifs de 11.629,20 € visés au commandement de payer du 29 octobre 2025 arrêtés à cette date ;
➝ aux impayés de loyers et d’indemnités d’occupation pour la période postérieure allant jusqu’à l’arrêt du décompte, soit le 23 mars 2026.
Ont été déduits tous les versements effectués par le locataire jusqu’à la date d’arrêt du décompte.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la SAS [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la Société GC ACHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette somme de 29.440,72 €, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 sur la somme de 11.629,20 € et à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme.
La Société GC ACHARD sollicite en outre la condamnation de la SAS [I] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de la fixer mensuellement à la valeur du loyer courant, charges et taxes incluses, à compter du mois de décembre 2025, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’au départ effectif de la SAS [I] [Z] et restitution des clés.
La SAS [I] [Z] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GC ACHARD la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 2.000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 17 octobre 2022 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, et ce à compter du 30 novembre 2025 ;
DÉBOUTONS la SAS [I] [Z] de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS [I] [Z] des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la Société GC ACHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une provision de 29.440,72 € (VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) sur les impayés locatifs et d’indemnité d’occupation, somme arrêtée à mars 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2025 sur la somme de 11.629,20 € et à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation, sur le surplus de la somme;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer courant, charges et taxes comprises, soit à la somme de 7.314,60 € (SEPT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), à compter du mois de décembre 2025, mois suivant la résiliation et jusqu’au départ effectif de la SAS [I] [Z] et remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la Société GC ACHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la société COFICA BAIL, créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 octobre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la Société GC ACHARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Testament ·
- Décès ·
- Date ·
- Recel ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tabac ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Contrat d'assurance ·
- Société par actions ·
- Assurance construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Prétention ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commission ·
- Partie ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Dette
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Assureur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Consultation ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Véhicule ·
- Livre ·
- Sécurité sociale ·
- Clôture
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consommation
- Parking ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Avenant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.