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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2026
Affaire :
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EPLL
[F] [T]
contre
[Q] [R]
Prononcé le 13 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[F] [T], demeurant 460 Behereko karika – 64430 SAINT ETIENNE DE BAIGORRI
représenté par Me Karen JACQUEMIN, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[Q] [R], demeurant 29 rue des artigues – 65150 SAINT LAURENT DE NESTE
représenté par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
[F] [T] a fait l’acquisition, auprès de [R] [Q] d’un véhicule d’occasion CITROEN BERLINGO moyennant un prix de 1.700 €, ayant plus de 300 000 kilomètres au compteur.
Par acte de commissaire de justice en date 2 janvier 2025, [F] [T] a fait citer [R] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, au visa de l’article 1641 du code civil, afin qu’il juge que le véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé BF-297-ZV, présentait, au moment de la vente, des vices cachés le rendant impropre à son usage et qu’il soit condamné à lui payer les sommes de:
— 1.700 € au titre du remboursement du prix,
— 188,20 € correspondant à une partie du remboursement des frais du pot d’échappement,
— 800 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026. [F] [T] était représenté par son conseil, Me [J], le défendeur, [R] [Q] par Me [U].
[F] [T] demeurant dans le Département des Pyrénées-Atlantiques, lors du retour à son domicile à bord du véhicule acquis, a vu le pot d’échappement céder.
Le coût du remplacement s’est élevé à 388,80 €, somme à laquelle le vendeur a participé à hauteur de 200 €.
Lors de ce remplacement la SAS AD ASTIGARAGE CINCUNEGUI a constaté, dans le bocal d’eau, la présence d’eau souillée et confirmera, le 6 septembre 2024, la présence d’huile dans le circuit d’eau.
Le coût des réparations s’élève à 1.500 €.
Le contrôle technique ne faisait état d’aucune difficulté concernant le moteur, ni le joint de culasse.
Le garagiste fera même une attestation en indiquant avoir constaté la présence d’huile dans le circuit d’eau.
Le véhicule a très peu roulé.
Compte-tenu de son kilométrage il est donc manifeste que le vice correspondant à ce véhicule qui ne roule plus depuis le mois de juin 2024, était antérieur à la vente.
Fort de ces éléments, [F] [T] demande la résolution de la vente et le remboursement du prix à titre principal, outre divers dommages et intérêts.
En défense, à titre subsidiaire, il sollicite du Tribunal que soit ordonnée une expertise à ses frais avancés, mais il est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, avec mission habituelle en la matière.
En défense le vendeur, [R] [Q], demande au tribunal de débouter [F] [T] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance il estime que le vice caché n’est pas rapporté, qu’il n’est pas non plus rapporté l’antériorité du vice à la vente et que dès lors le débouté s’impose.
Il est indiqué d’autre part que les preuves avancées par le requérant ne sont pas probantes en l’absence d’un constat d’un commissaire de justice et que les pièces démontrant le vice ne sont pas probantes.
D’autre part il allègue qu’au regard de l’important kilométrage du véhicule, justifiant son prix de cession, ce genre de véhicule peut tomber en panne n’importe quand.
Le défendeur ne conclut pas sur la demande à titre subsidiaire d’expertise.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
DISCUSSION- MOTIFS
Sur la qualification du jugement:
Le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu ou se sont fait représenter à l’audience.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”;
Il appartient donc à l’acheteur de démontrer notamment que les désordres allégués :
— étaient cachés au moment de la vente,
— étaient antérieurs à l’acquisition du véhicule et
— rendaient celui-ci impropre à son usage, revêtaient une certaine gravité.
Il est manifeste que compte-tenu de la valeur du véhicule, du montant du devis, la demande d’expertise est invraisemblable même si elle est sollicitée à titre subsidiaire.
Les éléments fournis par le requérant permettent de considérer qu’en effet le vice qui est apparu sur le chemin du retour, puisque le pot d’échappement est tombé ce qui a permis la découverte d’un vice plus grave, savoir la présence d’eau souillée dans le bocal d’eau qui était en réalité de l’huile dans le circuit d’eau.
Ce vice ne pouvait être postérieur à la cession du véhicule.
Il était donc caché au sens de l’article 1641 du Code civil et antérieur à l’acquisition.
Le véhicule ne pouvant plus fonctionner, il est donc impropre à l’usage auquel il était destiné, revêtant ainsi une certaine gravité.
Il est certain qu’une expertise judiciaire permettait au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
Pour autant, le coût des réparations, le prix d’achat et le coût d’une expertise judiciaire ne semblent pas utiles à la manifestation de la vérité sur le fait que le véhicule soit atteint d’un vice caché antérieur à la vente.
En application des dispositions des articles 1644 du Code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix “.
En l’espèce il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’acquéreur, [F] [T], de restituer le véhicule en contrepartie d’une restitution du prix.
Le Tribunal, prononçant la résolution de la vente, condamnera [R] [Q] à rembourser le prix de vente, soit la somme de 1.700 € majorée des intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance jusqu’à parfait paiement, ordonne la restitution par [F] [T] du véhicule à [R] [Q] aux frais avancés de ce dernier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il sera tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce le vendeur étant un particulier et non un professionnel, il n’est donc pas présumé connaître les vices du véhicule vendu.
Aucun élément ne permet de renverser la présomption prévue par le texte.
L’acquéreur ayant accepté une participation du vendeur pour changer le pot d’échappement qui était donc neuf, il n’y a pas lieu à condamner [R] [Q] à rembourser la somme de 188,20 € représentant sa part au titre du changement du pot d’échappement.
Le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de 800 € à titre de dommages et intérêts, non justifiés et non motivée.
Au titre d’un préjudice d’immobilisation [F] [T] ayant la possibilité d’avoir eu, sans frais, un prêt de véhicule, ce préjudice sera donc rejeté.
Sur les demandes annexes ;
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[R] [Q] succombant dans ses prétentions, verra sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rejetée.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
CONSTATE que le véhicule de marque CITROEN BERLINGO, immatriculé BF-297-ZV, recelait un vice caché antérieur à la vente.
PRONONCE la résolution de la vente dudit véhicule,
ORDONNE à [F] [T] la restitution, aux frais avancés de [R] [Q], du véhicule dont s’agit,
CONDAMNE [R] [Q] à payer à [F] [T] la sommes de 1.700 € correspondant au prix de vente outre intérêts au taux légaux à compter de l’exploit introductif d’instance,
DEBOUTE [F] [T] de ses autres demandes,
DEBOUTE [R] [Q] de ses demandes,
CONDAMNE [R] [Q] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 13 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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