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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 2e ch. civ., 1er avr. 2022, n° 22/01340 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01340 |
Texte intégral
N° RG 22/01340 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM-V-B7G-LJYH
N° Minute : COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE C3
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00495) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 10 mars 2022, suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANT :
M. X Y né le […] à Temsamane (Maroc) de nationalité française 743, rue du village 38890 Salagnon
représenté par Me Pierre Bendjouya, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE : Copie exécutoire délivrée le : La Société Areas dommage, Société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. à 47-49, rue de Miromesnil Me Pierre BENDJOUYA […] la SELARL BSV représentée par Me Laure Bellin de la SELARL BSV, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours substitué et plaidant par Me Thinon, avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a acquis le 27 février 2018 un véhicule de marque BMW série 3 15 CV Touring 330XD luxe BA. Il s’est adressé le même jour à la compagnie Areas afin d’assurer son véhicule.
Cette dernière lui a envoyé un devis valable du 27 février au 27 mars 2018, portant sur un contrat d’assurance dont la prime annuelle est de 1 086,77 euros, correspondant à la formule Optimum.
Le 14 mars 2018, M. Y a déposé plainte pour le vol de son véhicule et a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances. Le 8 janvier 2019, la compagnie Areas l’a informé qu’elle refusait sa garantie.
Monsieur Y a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de demander la condamnation de son assureur à prendre en charge son sinistre.
Par jugement en date du 10 mars 2022 le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a :
- débouté monsieur X Y de ses demandes ;
- condamné monsieur X Y à payer à la société Areas la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur X Y aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laure Bellin, avocat, sur son affirmation de droit
Par déclaration en date du 1er avril 2022, M. Y interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, M. Y demande à la cour de: Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la compagnie Areas doit sa garantie à Monsieur Y à la suite du vol de son véhicule,
- dire et juger que Monsieur Y n’a pas fait de fausses déclarations,
- débouter la compagnie Areas de ses demandes au titre de la nullité du contrat,
- condamner la compagnie Areas à indemniser Monsieur Y à hauteur de la valeur vénale du véhicule, En conséquence,
- nommer tel consultant qu’il plaira à la Cour, avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du véhicule BMW série 3 15 CV Touring 330XD Luxe BA à la date du sinistre ;
- condamner la compagnie Areas assurance aux entiers dépens, outre à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. Y expose qu’il a, dès le 27 février 2018, réglé la somme de 239,82 euros correspondant à la première mensualité, qu’il a reçu un courrier de la compagnie Areas lui indiquant avoir pris en compte sa demande de souscription le 1er mars 2018, mais l’informant que son contrat serait résilié le 30 mars 2018 pour absence de communication des documents listés dans le devis. Il en conclut qu’il était donc bien titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Areas, à tout le moins pour la période du 1er au 31 mars 2018. Il conteste toute résiliation du contrat, faisant valoir qu’il n’a résilié que le contrat numéro 118183, la mention du numéro 118188 n’étant pas de sa main, le tribunal dénaturant ses écrits.
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Il affirme qu’il a souscrit par erreur deux contrats pour le même véhicule, ce qui explique qu’il se soit rétracté pour l’un d’entre eux, qu’au demeurant, le devis versé aux débats par la société Areas est le n°259481, alors que le devis communiqué par M. Y porte le n° 259165, que le montant de la cotisation annuelle pour les deux devis est différent et que les mentions concernant le véhicule à assurer sont identiques sur les devis n° 259473 et 259481.
Il ajoute que la date d’acquisition mentionnée est identique sur les devis, que la lettre de résiliation mentionne expressément le contrat d’assurance n° 118183, ce chiffre étant répété une seconde fois à l’identique dans le courrier ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une erreur.
Il conteste ensuite toute fausse déclaration. Il déclare qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule par le biais d’un échange avec un véhicule Mercedes de kilométrage et valeur équivalente. Il énonce qu’en cas de vol, l’indemnisation du préjudice se fait sur la base d’une évaluation à dire d’expert, qu’elle ne dépend pas du prix d’acquisition du véhicule mais bel et bien de sa valeur telle qu’estimée par l’expert au jour du vol.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, la compagnie Areas dommages demande à la cour de: Vu l’article L. 113-8 du code des assurances Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier
- déclarer Monsieur X Y mal fondé en son appel principal, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter. A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré qu’à la date du sinistre aucun contrat d’assurance n’était formé eu égard à la renonciation de Monsieur X Y du 1er mars 2018 et, en conséquence, a débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X Y au motif que le contrat est inexistant du fait de droit de rétractation exercé par Monsieur Y Statuant à nouveau
- prononcer la nullité du contrat d’assurance en raison de la fausse déclaration à la souscription
- déclarer acquises à la Compagne Areas dommages les primes déjà payées sans préjudice des primes échues En conséquence :
- débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris au motif que les dispositions particulières sont applicables
- déclarer recevable, régulier et bien fondé le refus de garantie opposé par la Compagnie Areas dommages au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour défaut de preuve de propriété du bien En conséquence :
- débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre encore plus subsidiaire Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris et à faire droit à la demande d’expertise de Monsieur Y : Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la compagnie Areas dommages au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de
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garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond
- missionner ledit expert aux fins d’évaluer les dommages éventuellement subis par le véhicule ou à tout le moins une Valeur de Remplacement à -dire d’Expert, et non la valeur vénale dudit véhicule, la VRADE à venir devant être diminuée de 440 euros de franchise
- mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant En tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à verser à la Compagnie Areas dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
-condamner Monsieur X Y à régler à la compagnie Areas dommages la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin, avocat aux offres de droit.
La compagnie Areas dommages énonce que M. Y a usé le 1er mars 2018 de son droit de renonciation et qu’il n’a adressé aucun document nécessaire à l’établissement d’un contrat définitif, qu’au demeurant, la prime versée lui a été restituée. Elle indique que cette proposition d’assurance précise en première page qu’une fois le règlement de la première cotisation effectué, le sociétaire peut accéder à une attestation d’assurance provisoire valable pendant 30 jours, le sociétaire disposant de ce délai pour retourner la proposition d’assurance signée et adresser l’ensemble des justificatifs nécessaires à la formation définitive du contrat.
Elle souligne que M. Y a reçu trois devis et que seule la dernière proposition d’assurance en formule « Optimum » pour un coût annuel de 1 117,24 euros (devis n° 259481) a donné lieu à la formation d’un contrat provisoire par l’effet de l’acceptation de Monsieur Y, laquelle s’est manifestée par le règlement de la première mensualité de de 239,82 euros (194,20 euros de cotisation et 45 euros de frais de dossier) le 27 février 2018.
Elle déclare que le seul contrat provisoire formé porte la référence de dossier 118188, et qu’elle n’a donc jamais eu de dossier référencé 118183 avec Monsieur Y.
A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, M. Y ayant omis de déclarer à son assureur avoir fait l’objet d’une résiliation par son autre assureur, pour non-paiement des cotisations.
Elle fait enfin valoir son refus de garantie en application de la législation sur la lutte contre le blanchiment au motif qu’aucune facture d’achat du véhicule n’a été produite. Elle fait valoir que ledit véhicule litigieux a été acquis auprès de la société DD Auto, laquelle a nécessairement dû émettre une facture pour la vente du véhicule BMW, quelles qu’aient été les modalités de paiement du prix.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
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MOTIFS
Il résulte des pièces produites que trois propositions de contrats ont été adressées à M. Y:
-un devis n°259165 visant un véhicule BMW 12 chevaux, dont la date de 1ère mise en circulation est le 1er juillet 2006, et pour lequel le montant du premier règlement s’élève à 234,54 euros
-un devis n°259473 visant un véhicule BMW 15 chevaux dont la date de 1ère mise en circulation est le 18 octobre 2006, et pour lequel le montant du premier règlement s’élève à 245,20 euros
-un devis n°259481 visant un véhicule BMW 15 chevaux dont la date de 1ère mise en circulation est le 18 octobre 2006, et pour lequel le montant du premier règlement s’élève à 239,82 euros.
Contrairement à ce qu’allègue M. Y, le premier devis se réfère manifestement à un autre véhicule BMW qui n’est pas celui qui a été dérobé.
M. Y allègue qu’il a souscrit par erreur deux contrats pour le même véhicule, ce qui, outre le fait que cette affirmation paraît un peu surprenante, n’est pas corroboré par les pièces produites, puisque s’il avait effectivement souscrit deux contrats, il aurait a minima versé deux règlements, or seul un règlement de 239,82 euros a été effectué, avec une attestation portant le numéro 118188.
M. Y ne rapporte donc pas la preuve qu’il a souscrit un second contrat. Au demeurant, si tel était le cas, il aurait pu communiquer une seconde attestation d’assurance automobile, similaire à la pièce 4 qu’il verse aux débats.
S’agissant du numéro du contrat, il est manifeste que le courrier de résiliation produit par la société Areas comporte une erreur de plume, répétée à deux reprises par M. Y, puisque le seul contrat initialement souscrit portait le numéro 118188.
Le fait que la société Areas dommages ait écrit le 21 mars 2018 pour dire que faute d’avoir adressé les documents sollicités, le contrat était résilié, n’est pas probant pour attester de l’existence d’un contrat d’assurance dès lors qu’il s’agit de différents services au sein du groupe Areas, qui ne reçoivent pas les mêmes informations au même moment.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. Y n’était pas couvert par un contrat d’assurance lors du vol, le jugement sera confirmé. M. Y qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Y à payer la somme de 2 000 euros à la sociétéAreas dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
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Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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