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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 oct. 2021, n° 21/50506 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50506 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50506 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTIQ5
N° 13
Assignation du :
02 Décembre 2020
2 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 29 octobre 2021
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
As[…]tée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE PARIS, représentée par Madame la Maire de PARIS, Madame X Y
[…] de l’Hôtel de Ville
[…]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
ABr Z
Représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS #D1735
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2021, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, as[…]tée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Le 10 octobre 2018, ABr – né le 15 novembre
19 – a enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de Tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble […]
PARIS, en précisant que ce bien constitue sa résidence principale.
Le 3 janvier 2020, la plate-forme AIRBNB a communiqué à la Ville de Paris le nombre de nuitées réservées sur le bien de PAR du 1er janvier au 3 décembre74 2019, soient 263 nuitées.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2020, la Ville de Paris a fait assigner, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris. statuant selon aux fins procédure accélérée au fond, AA de voir :
Juger que ABr a commis une infraction aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant à la location pour plus de 120 nuitées par an, l’appartement situé […] ;
Condamner ABr à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L.324-2-1 du code de Tourisme ;
Condamner Monsieur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 24 septembre 2021, la Ville de Paris a maintenu ses demandes et a oralement développé les moyens formulés dans ses dernières écritures, faisant valoir que ABr a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en louant pour plus de 120 jours durant une année civile le logement constituant sa résidence principale.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, ABr
'entend voir rejeter les prétentions de la Ville de Paris et condamner celle-ci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les locations qu’il a consenties n’ont porté que sur une partie de l’appartement constituant sa résidence principale et relèvent en conséquence du régime de la chambre d’hôtes, échappant au plafonnement du volume de location instauré par l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties et oralement développées.
Page 2
MOTIFS
L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que :
«I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. […]. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
Page 3
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »>
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à Paris dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018 à effet au 11 mars 2018, AB s’est vu consentir un bail meublé portant sur un appartement à usage de résidence principale,
situé any 4ème at ime étages de l’immeuble […] (lots n 7 ct_), composé de trois chambres, deux salles de bain, une cuisine américaine équipée et une terrasse. La con[…]tance du logement est détaillée dans l’article 14, qui liste les meubles équipant notamment les trois chambres.
Page 4
гa enregistré sur le Le 10 octobre 2018, AB site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de Tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au 4ème étage de
l'immeuble sis . 2 PARIS, en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Cette déclaration a donné lieu à l’attribution du numéro d’enregistrement
Un contrôleur assermenté, habilité par les dispositions de l’article L.324-2-1 IV du code du tourisme à rechercher et à constater les manquements aux dispositions, notamment, du IV de l’article L.324-1-1 du même code, a constaté – selon les informations transmises par la plateforme AIRBNB en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du code du tourisme- qu’entre le 1er janvier et le 3 décembre 2019, le logement enregistré sous le numéro 700 a été loué durant 263 nuitées par l’intermédiaire de cette plateforme.
Reconnaissant tant le principe que le quantum de location courte durée, AB. expose que ces locations n’ont porté que sur une partie de sa résidence principale, étant précisé que son avis de taxe d’habitation démontre que deux lots sont déclarés comme sa résidence principale à la même adresse.
Il verse aux débats une capture d’écran de l’annonce publiée sur le site Airbnb, portant sur la location d’une à deux chambres chez l’habitant, la pièce communiquée ne permettant toutefois pas de voir le numéro d’enregistrement du bien ni la date de consultation de l’annonce. Il produit en outre une capture d’écran de l’annonce publiée sur le site sous l’intitulé S-
->; la Ville de Paris communique une impression plus complète de cette même annonce sur laquelle le numéro est transcrit et dont il ressort qu’est proposé à la location un appartement comprenant deux chambres, une salle de bain et une cuisine.
Il s’ensuit qu’une discordance existe entre la description du bien telle que stipulée dans le bail consenti à ABr d’une part, la teneur des annonces d’autre part.
Les captures d’écran de l’annonce publiée sur les sites
et établissent en effet que le logement proposé comprenait deux chambres, le second précisant en outre qu’il ne compte qu’une salle de bain.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les locations aient porté sur un appartement à l’usage exclusif du locataire au sens de l’article L.324-1-1 I du code de tourisme et qu’en conséquence le bien réponde à la qualification de meublé de tourisme.
Aussi la Ville de Paris sera-t-elle déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile.
Succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la partie défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande formulée par la Ville de Paris tendant au prononcé d’une amende civile ;
Condamne la Ville de Paris à payer à ABr T la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens.
Fait à Paris le 29 octobre 2021
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Marie-Hélène PENOT
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