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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 12 janv. 2021, n° 19/03577 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03577 |
Texte intégral
7 .21128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
.*****
Jugement du 12 janvier 2021
AF-DIVORCES
Dossier: N° RG 19/03577 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KFR3 /
Affaire: X / Y
Nature d’affaire: 20J 0A Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES:
DEMANDEUR:
Madame Z, AA, AB X épouse Y née le […] à MONT SAINT AIGNAN (76130) demeurant 1 bis, rue du Général de Gaulle – 76570 PAVILLÝ (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/008925 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur AC, AD, AE Y né le […] à BOIS GUILLAUME (76230) demeurant 39, rue de Fontenelle – 76570 PAVILLY
représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
LORS DES DÉBATS:
En chambre du conseil, le 16 novembre 2020
Juge aux affaires familiales: Géraldine BORDAGI Adjoint administratif faisant fonction de greffier: Elisabeth GROSEIL
LORS DU JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine BORDAGI, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
AC Y et Z X se sont mariés le 19 […] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] (Seine-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un
contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants:
AF, le […],
AG, le […].
A la suite de la requête en divorce déposée le 17 […] 2019. par Z X, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 11 juin 2020, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a constaté la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires : attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre gratuit, dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier et ce, sans droit à
récompense, ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, dit que la jouissance du véhicule TOURAN et de la moto est attribuée à l’époux,
-
rappelé que AC Y et Z X exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de
-
meilleur accord;
·les semaines paires chez la mère du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant et chez le père les semaines impaires,
- le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures du matin au lendemain matin à l’école à charge pour le parent qui exerce son droit d’aller chercher et ramener les enfants,
-- maintien de l’alternance normale pendant les petites vacances sauf celles de Noël,
- la 1ère moitié des vacances de Noël les années impaires et la 2ème moitié les années paires chez la : mère et inversement pour le père,
- le 25 décembre des années paires chez la mère de 10 heures du matin au lendemain à 10 heures et le 25 décembre des années impaires chez le père selon les mêmes horaires,
- pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires,
- dit que chaque parent prendra en charge la moitié des dépenses afférentes aux enfants.
Par requête conjointe déposée au greffe de ce tribunal le 12 août 2020, AC Y et Z X demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du
code civil.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2020, AC Y sollicite outre le prononcé du divorce, la confirmation des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation concernant les enfants. Il formule une proposition de liquidation du régime matrimonial des époux. Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, Z X demande outre le prononcé du divorce et son inscription en marge des actes d’état civil que soient confirmées les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation en ce qui concerne les enfants
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été
-2-
informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2020.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 12 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son ".
.accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux. AC
Y et Z X en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur les mesures relatives aux enfants :
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes l’enfant
sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
En l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient conformément à l’accord des parties de reconduire les mesures prises dans l’ordonnance de non conciliation, en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le partage par moitié des frais afférents aux enfants.
-3-
Sur les mesures annexes
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires
de droit à titre provisoire. Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont
partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après
débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date
du 11 juin 2020, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE,. sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Z, AA, AB X, née le […] à Mont-Saint-Aignan (Seine-
Maritime)
et de AC, AD, AE Y, né le […] à Bois-Guillaume (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le 19 […] 2015, devant l’officier de l’État civil de la mairie de […]
(Seine-Maritime),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure
civile, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de AC
Y et Z X, procéder amiablement au partage de leurs intérêts RENVOIE les parties, en cas de besoin, patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
RAPPELLE que AC Y et Z X exercent en commun l’autorité parentale
sur les enfants mineurs AF et AG,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les
parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord: en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de
Noël : les semaines paires chez la mère du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant,
les semaines impaires chez le père, le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10
-
heures du matin au lendemain matin à l’école à charge pour le parent qui exerce son droit
d’aller chercher et ramener les enfants, pendant les vacances de Noël :
chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
chez le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec cette précision le 25 décembre des années paires chez la mère de 10 heures du matin au lendemain à 10 heures et le 25 décembre des années impaires chez le père selon les mêmes horaires, pendant les vacances d’été :.
chez la mère : les premier et troisième quarts chez la mère les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
chez le père : les deuxième et quatrième quarts les années impaires, les premier et troisième quarts les années paires,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié des dépenses afférentes aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021 et la greffière a signé avec le juge aux affaires familiales.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA GREFFIERE
B-
-5-
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
JUDICIAIRS
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PLIDE FRANCAI T
DOSSIER : N° RG 19/03577 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KFR3 / AF – Divorces
Décision du : 12 Janvier 2021
Affaire: X/Y
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